Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fa6
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mars 1996), qu'au cours de l'année 1992, la société RMO, entreprise de travail temporaire, a mis du personnel à la disposition de la société Merlin Gérin, aux droits de laquelle se trouve la société Schneider électric, et de certaines de ses filiales ; que le 30 juin 1992, la société RMO s'est trouvée privée de la garantie financière imposée à tout entrepreneur de travail temporaire par les articles L. 124-8 et L. 124-10 du Code du travail ; que la société RMO a été mise en redressement judiciaire le 30 juillet 1992, puis en liquidation judiciaire le 6 août suivant ; qu'en raison de la perte de la garantie financière, les liquidateurs de la société RMO ont invité la société Merlin Gérin et ses filiales à assurer le règlement des salaires du personnel mis à leur disposition pour le mois de juillet, en application de l'article L. 124-8 du Code du travail ; que les sociétés utilisatrices ont satisfait à cette demande, payant également les charges sociales mais que, subrogées dans les droits des salariés et des organismes sociaux, elles ont déclaré leur créance au représentant des créanciers de la société RMO ; que celles-ci, s'étant opposées au paiement des factures de mise à disposition de personnel émises pour le mois de juillet 1992, ont saisi le tribunal de commerce d'une action en nullité des contrats de mise à disposition conclus avec la société RMO après le 1er juillet 1992 et en résiliation des contrats conclus antérieurement ; que les liquidateurs ont formé une demande reconventionnelle en paiement desdites factures ; que le tribunal de commerce a rejeté la demande des sociétés utilisatrices en nullité et résiliation des contrats litigieux et condamné ces dernières à payer aux liquidateurs le montant des factures pour la période postérieure au 30 juin 1992, diminuées des salaires et charges qu'elles avaient acquittés ; que les sociétés utilisatrices ont relevé appel du jugement, les liquidateurs concluant à sa confirmation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société RMO Travail temporaire, 2 / M. Daniel X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société RMO Travail temporaire, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Schneider electric, dont le siège est ..., 2 / de la société Merlin Gérin Alès, dont le siège est ..., 3 / de la société Merlin Gérin Alpes, dont le siège est ..., 4 / de la société Merlin Gérin Bretagne, dont le siège est ..., 5 / de la société Merlin Gérin Provence, dont le siège est ..., 6 / de la société Construction électrique du Vivarais (CEV), dont le siège est ..., 7 / de la société Entreprise générale d'installation et de construction (EGIC), dont le siège est 69230 Saint-Genis-Laval, 8 / de la société France Transfo, dont le siège est 57210 Maizières-lès-Metz, 9 / de la Société alpine préfabrication électro (SAPEM), dont le siège est 73230 Saint-Alban-Leysse, 10 / de la Société électrique d'Aubenas (SEA), dont le siège est ..., 11 / de la Société dauphinoise électrique (SDE), dont le siège est ..., 12 / de la société Varilec, dont le siège est 74370 Pringy, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société RMO Travail temporaire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Schneider electric, Merlin Gérin Alès, Alpes, Bretagne et Provence, CEV, EGIC, France transfo, SAPEM, SEA, SDE et Varilec les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mars 1996), qu'au cours de l'année 1992, la société RMO, entreprise de travail temporaire, a mis du personnel à la disposition de la société Merlin Gérin, aux droits de laquelle se trouve la société Schneider électric, et de certaines de ses filiales ; que le 30 juin 1992, la société RMO s'est trouvée privée de la garantie financière imposée à tout entrepreneur de travail temporaire par les articles L. 124-8 et L. 124-10 du Code du travail ; que la société RMO a été mise en redressement judiciaire le 30 juillet 1992, puis en liquidation judiciaire le 6 août suivant ; qu'en raison de la perte de la garantie financière, les liquidateurs de la société RMO ont invité la société Merlin Gérin et ses filiales à assurer le règlement des salaires du personnel mis à leur disposition pour le mois de juillet, en application de l'article L. 124-8 du Code du travail ; que les sociétés utilisatrices ont satisfait à cette demande, payant également les charges sociales mais que, subrogées dans les droits des salariés et des organismes sociaux, elles ont déclaré leur créance au représentant des créanciers de la société RMO ; que celles-ci, s'étant opposées au paiement des factures de mise à disposition de personnel émises pour le mois de juillet 1992, ont saisi le tribunal de commerce d'une action en nullité des contrats de mise à disposition conclus avec la société RMO après le 1er juillet 1992 et en résiliation des contrats conclus antérieurement ; que les liquidateurs ont formé une demande reconventionnelle en paiement desdites factures ; que le tribunal de commerce a rejeté la demande des sociétés utilisatrices en nullité et résiliation des contrats litigieux et condamné ces dernières à payer aux liquidateurs le montant des factures pour la période postérieure au 30 juin 1992, diminuées des salaires et charges qu'elles avaient acquittés ; que les sociétés utilisatrices ont relevé appel du jugement, les liquidateurs concluant à sa confirmation ; Attendu que les liquidateurs de la société RMO font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement des factures de mise à disposition de personnel postérieures au 30 juin 1992 alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen selon lequel la résiliation des contrats conclus avant le 30 juin 1992, poursuivis malgré l'absence de garantie financière, pouvait être valablement fondée sur la méconnaissance de l'obligation souscrite dans la convention cadre du 6 juin 1992 selon laquelle "la société RMO garantit par ailleurs aux établissements Merlin Gérin la sécurité juridique ... et financière (règlement URSSAF et caution bancaire) de l'une des toutes premières sociétés de service" qui aurait été manifestement envisagée comme déterminante par les parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le fait pour l'entrepreneur de travail temporaire de bénéficier de la garantie financière prévue par l'article L. 124-8 du Code du travail ne constitue pas une condition de validité des contrats de mise à disposition de personnel temporaire qu'il peut conclure ; que la seule sanction civile prévue en cas d'exercice de l'activité sans avoir obtenu la garantie financière, consiste dans la fermeture de l'entreprise pour une durée ne pouvant excéder deux mois, qui peut être ordonnée par le président du tribunal de grande instance lorsqu'il existe un risque sérieux de préjudice pour le salarié temporaire ; que, dès lors, en l'espèce, en estimant qu'il résultait du fait que la garantie financière constituait une condition d'aptitude à l'exercice de l'activité d'entrepreneur de travail temporaire, que tout contractant, notamment un utilisateur de main-d'oeuvre, d'un entrepreneur dépourvu de la garantie ou privé, en cours d'exécution du contrat, de la garantie, pouvait faire valoir, selon les cas, la nullité du contrat ou sa résiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 124-8 et L. 124-10 du Code du travail ; Mais attendu que la garantie financière étant une condition légale d'aptitude à l'exercice de l'activité d'entrepreneur de travail temporaire, celui-ci, en l'absence de cette garantie, ne peut prétendre à sa rémunération ; que la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision de déclarer nuls les contrats conclus après le 30 juin 1992 et de résilier ceux conclus antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Schneider électric, Merlin Gérin, CEV, EGIC, France transfo, SAPEM, SEA, SDE et Varilec ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372374cd58014677409fa6
Données disponibles
- Texte intégral