Cour de Cassation · soc — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409faa
- Date
- 7 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Calberson Internationale fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1997), de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 321-1-1 du Code du travail, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements prennent en compte notamment les charges de famille et les qualités professionnelles ; qu'ainsi la cour d'appel, qui, après avoir admis le caractère réel et sérieux du motif économique tenant à la suppression du poste d'Orly occupé par M. X..., et se fondant, pour considérer que les critères précités n'ont pas été respectés, sur l'inadaptation du salarié à ce poste, considération étrangère à la mise en oeuvre desdits critères, a violé le texte susvisé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Calberson International, dont le siège est ZAC Paris Nord II, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Eugène X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Calberson International, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er novembre 1990 par la société Calberson International, en qualité d'agent déclarant en douane ; qu'il était affecté au site de Roissy-Paris Nord II puis sur celui d'Orly à compter du 1er décembre 1992 ; qu'à compter du 1er janvier 1993, à la suite de l'abolition des formalités douanières intracommunautaires liée à la mise en oeuvre du marché unique européen, un plan social était élaboré ; que le salarié a été licencié le 27 août 1993 et a adhéré à une convention de conversion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, notamment de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; Attendu que la société Calberson Internationale fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1997), de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 321-1-1 du Code du travail, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements prennent en compte notamment les charges de famille et les qualités professionnelles ; qu'ainsi la cour d'appel, qui, après avoir admis le caractère réel et sérieux du motif économique tenant à la suppression du poste d'Orly occupé par M. X..., et se fondant, pour considérer que les critères précités n'ont pas été respectés, sur l'inadaptation du salarié à ce poste, considération étrangère à la mise en oeuvre desdits critères, a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait choisi de licencier M. X... que pour satisfaire prétendument à ses convenances personnelles, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas appliqué les critères de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calberson International aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Calberson International à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372374cd58014677409faa
Données disponibles
- Texte intégral