Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fab
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avertissement constitue une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la lettre du 6 décembre 1994 de la société Au Bout des rêves à Mme X... aurait constitué un avertissement, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que la lettre en question ne comportait la mention d'aucune sanction, ni aucune menace de sanction, ni aucune allusion à la rupture du contrat de travail de la salariée, la simple suppression d'une attribution marginale de l'intéressée relevant seulement de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur ; alors, d'autre part, subsidiairement, que, la lettre de licenciement ayant reproché à Mme X... notamment une "attitude critique à l'égard de la direction", ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que ce grief avait déjà été sanctionné par la "lettre d'avertissement" du 6 décembre 1994 et considère comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., faute d'avoir tenu compte du fait que, dans sa lettre du 15 décembre 1994, la salariée avait réitéré ce comportement en écrivant notamment à la société Au Bout des rêves : "Vous avez vous-même directement embauché, depuis mon arrivée, trois représentants sur Paris dont le choix n'a pas été, semble-t-il, des plus judicieux...", ce qui permettait légitimement à l'employeur d'invoquer tout comportement antérieur, même éventuellement déjà sanctionné ; alors, enfin, subsidiairement, que, la lettre de licenciement ayant reproché à Mme X... notamment des "actes d'indiscipline", ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que ce grief avait déjà été sanctionné par la "lettre d'avertissement" du 6 décembre 1994 et considère comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., faute d'avoir tenu compte du fait que, dans sa lettre du 15 décembre 1994, la salariée avait déclaré persister à refuser de rendre compte de son activité commerciale, de comptabiliser de manière stricte les prélèvements dans les stocks, ainsi que de cesser les ventes au détail sur les stands de la société lors des salons professionnels, comportement caractéristique d'actes d'indiscipline postérieurs à la lettre du 6 décembre 1994 de l'employeur, ce qui permettait légitimement à l'employeur d'invoquer tout comportement antérieur, même éventuellement déjà sanctionné ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Au Bout des rêves, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Anne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Au Bout des rêves, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er avril 1992, par la société Au Bout des rêves ; que, le 6 décembre 1994, l'employeur lui a adressé une lettre critiquant son travail et son comportement, à laquelle Mme X... a apporté, le 15 décembre 1994, une réponse écrite ; qu'elle a été licenciée le 23 janvier 1995 pour attitude critique vis-à-vis de la direction, négligence dans la mise en place de catalogues et actes d'indiscipline ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avertissement constitue une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la lettre du 6 décembre 1994 de la société Au Bout des rêves à Mme X... aurait constitué un avertissement, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que la lettre en question ne comportait la mention d'aucune sanction, ni aucune menace de sanction, ni aucune allusion à la rupture du contrat de travail de la salariée, la simple suppression d'une attribution marginale de l'intéressée relevant seulement de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur ; alors, d'autre part, subsidiairement, que, la lettre de licenciement ayant reproché à Mme X... notamment une "attitude critique à l'égard de la direction", ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que ce grief avait déjà été sanctionné par la "lettre d'avertissement" du 6 décembre 1994 et considère comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., faute d'avoir tenu compte du fait que, dans sa lettre du 15 décembre 1994, la salariée avait réitéré ce comportement en écrivant notamment à la société Au Bout des rêves : "Vous avez vous-même directement embauché, depuis mon arrivée, trois représentants sur Paris dont le choix n'a pas été, semble-t-il, des plus judicieux...", ce qui permettait légitimement à l'employeur d'invoquer tout comportement antérieur, même éventuellement déjà sanctionné ; alors, enfin, subsidiairement, que, la lettre de licenciement ayant reproché à Mme X... notamment des "actes d'indiscipline", ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que ce grief avait déjà été sanctionné par la "lettre d'avertissement" du 6 décembre 1994 et considère comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., faute d'avoir tenu compte du fait que, dans sa lettre du 15 décembre 1994, la salariée avait déclaré persister à refuser de rendre compte de son activité commerciale, de comptabiliser de manière stricte les prélèvements dans les stocks, ainsi que de cesser les ventes au détail sur les stands de la société lors des salons professionnels, comportement caractéristique d'actes d'indiscipline postérieurs à la lettre du 6 décembre 1994 de l'employeur, ce qui permettait légitimement à l'employeur d'invoquer tout comportement antérieur, même éventuellement déjà sanctionné ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que dans sa lettre du 6 décembre 1994, l'employeur reprochait à la salariée son comportement général au travail, ainsi qu'une faute qu'il qualifiait de grave et la privait d'une partie de ses attributions, à savoir la participation aux salons ; qu'elle en a exactement déduit que cette décision constituait une sanction disciplinaire ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les griefs imputés à la salariée postérieurement à cette sanction, elle a pu décider qu'ils n'avaient pas de caractère fautif ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que la salariée ayant été sanctionnée par l'avertissement qui lui avait été décerné, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et que le licenciement était, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Au Bout des rêves aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Au Bout des rêves à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372374cd58014677409fab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel