Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fae
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que Mme A..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 1997) d'avoir décidé que la juridiction française était incompétente pour connaître des actions successorales relatives à la succession de Pierre B..., décédé en France le 11 octobre 1990, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en décidant que la juridiction française devait se déclarer incompétente pour statuer sur une action successorale immobilière, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'en décidant que la juridiction française devait se déclarer incompétente pour statuer sur une action successorale, au seul motif que seule la loi espagnole serait applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 14 et 15 du nouveau Code civil et, par refus d'application, l'article 45 du nouveau Code de procédure civile et l'article 110 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que Mme Y... avait régulièrement versé aux débats, entres autres, la fiche individuelle d'état civil et de nationalité française de Jean-Pierre B... ; qu'en décidant qu'aucun des documents produits ne précisait que celui-ci était de nationalité française, la cour d'appel a dénaturé la fiche susvisée, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais sur les quatrième et cinquième branches du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit : 1 / de M. Maurice X..., venant aux droits de Mme Rosalie X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... de Baigorry, 3 / de M. Jean-Michel B..., venant aux droits de M. J.B. B..., décédé en 1992, demeurant ... de Baigorry, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que Mme A..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 1997) d'avoir décidé que la juridiction française était incompétente pour connaître des actions successorales relatives à la succession de Pierre B..., décédé en France le 11 octobre 1990, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en décidant que la juridiction française devait se déclarer incompétente pour statuer sur une action successorale immobilière, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'en décidant que la juridiction française devait se déclarer incompétente pour statuer sur une action successorale, au seul motif que seule la loi espagnole serait applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 14 et 15 du nouveau Code civil et, par refus d'application, l'article 45 du nouveau Code de procédure civile et l'article 110 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que Mme Y... avait régulièrement versé aux débats, entres autres, la fiche individuelle d'état civil et de nationalité française de Jean-Pierre B... ; qu'en décidant qu'aucun des documents produits ne précisait que celui-ci était de nationalité française, la cour d'appel a dénaturé la fiche susvisée, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir justement rappelé que les litiges relatifs à la dévolution successorale des immeubles situés à l'étranger, échappent à la connaissance des tribunaux français, même lorsque les biens en cause sont la propriété de Français, c'est sans méconnaître l'objet du litige et sans avoir à se prononcer sur la détermination de la loi applicable au fond du litige, que la cour d'appel, qui a constaté que les immeubles dépendant de la succession de Jean-Pierre B... se trouvaient en Espagne, a décidé, à bon droit, que les juridictions françaises étaient incompétentes pour statuer sur cette succession immobilière ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision sur ce point ; Mais sur les quatrième et cinquième branches du moyen : Vu les principes relatifs à la compétence internationale ; Attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... soutenait que des biens mobiliers dépendaient de la succession de Jean-Pierre B..., la cour d'appel a décidé que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître des actions successorales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les tribunaux français sont compétents pour statuer sur une succession mobilière lorsque le défunt avait son domicile en France, sans rechercher dans quel pays il avait son domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de l'action successorale concernant les meubles, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- (sur les trois premières branches) competence
Référence
61372374cd58014677409fae
Données disponibles
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