Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fb0
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est déterminée sans analyser les documents versés aux débats, sans mentionner les faits relatés dans les attestations et sans répondre aux arguments du salarié ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen que la cour d'appel aurait dû motiver cette décision par la notion d'équité ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant retenu que le licenciement avait été notifié verbalement au salarié pendant l'entretien préalable elle devait, en conséquence, décider qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant seulement l'employeur à une indemnité pour irrégularité de la procédure, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant Résidence Les Aubépines, Appt. 17, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Centre spécialités pharmaceutiques, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Centres spécialités pharmaceutiques, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... engagé le 29 mai 1989 par la société Centre spécialités pharmaceutiques a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 26 avril 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est déterminée sans analyser les documents versés aux débats, sans mentionner les faits relatés dans les attestations et sans répondre aux arguments du salarié ; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments a constaté, par une appréciation souveraine ne pouvant être remise en question devant la Cour de Cassation, que le salarié avait reçu le paiement des heures supplémentaires qu'il demandait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen que la cour d'appel aurait dû motiver cette décision par la notion d'équité ; Mais attendu qu'en faisant application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement fait référence à l'équité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant retenu que le licenciement avait été notifié verbalement au salarié pendant l'entretien préalable elle devait, en conséquence, décider qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant seulement l'employeur à une indemnité pour irrégularité de la procédure, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu le moyen devant les juges du fond ; qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- frais et depens
Référence
61372374cd58014677409fb0
Données disponibles
- Texte intégral