Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fba
- Date
- 16 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur contredit, qu'un jugement d'un tribunal d'instance a déclaré ce tribunal compétent pour connaître d'une action en bornage exercée par la société Viry location à l'encontre de M. X..., a déclaré cette action recevable et a ordonné un transport sur les lieux ; que ce jugement ayant été frappé d'un contredit par M. X..., la cour d'appel a dit le contredit irrecevable, et, se déclarant néanmoins saisie par application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, a invité M. X... à constituer avoué ; que postérieurement, le tribunal d'instance a fixé, par mention au dossier, la date du transport sur les lieux ; que M. X... a formé un nouveau contredit en invoquant la litispendance et le dessaisissement du tribunal d'instance ; que l'arrêt a déclaré le contredit irrecevable et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société Viry location soutient que le pourvoi est irrecevable, comme formé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable un recours interjeté contre une mesure d'administration judiciaire ou d'instruction elle-même insusceptible de recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant précédemment ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), au profit de la société Viry location, dont le siège est ... de Gaulle, 91170 Viry-Châtillon, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Viry location, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur contredit, qu'un jugement d'un tribunal d'instance a déclaré ce tribunal compétent pour connaître d'une action en bornage exercée par la société Viry location à l'encontre de M. X..., a déclaré cette action recevable et a ordonné un transport sur les lieux ; que ce jugement ayant été frappé d'un contredit par M. X..., la cour d'appel a dit le contredit irrecevable, et, se déclarant néanmoins saisie par application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, a invité M. X... à constituer avoué ; que postérieurement, le tribunal d'instance a fixé, par mention au dossier, la date du transport sur les lieux ; que M. X... a formé un nouveau contredit en invoquant la litispendance et le dessaisissement du tribunal d'instance ; que l'arrêt a déclaré le contredit irrecevable et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société Viry location soutient que le pourvoi est irrecevable, comme formé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable un recours interjeté contre une mesure d'administration judiciaire ou d'instruction elle-même insusceptible de recours ; Mais attendu que les arrêts rendus sur contredit sont susceptibles de pourvoi ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 12, 91 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt, qui retient l'absence de litispendance, énonce que la voie de l'appel n'étant pas ouverte à l'encontre d'un jugement avant-dire droit, la décision déférée, se bornant à ordonner le transport du tribunal sur les lieux, ne pouvait faire l'objet d'un tel recours ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que cette décision avait été rendue par un juge qui était dessaisi, de telle sorte que ce juge avait excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Viry location aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Viry location ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- appel civil
Référence
61372374cd58014677409fba
Données disponibles
- Texte intégral