Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fbe
- Date
- 15 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 22 octobre 1997), que, par acte sous seing privé en date du 17 mai 1991, les époux Y... ont vendu à la société Batival un bien immobilier sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, la régularisation de l'acte authentique devant intervenir au plus tard le 30 mars 1992 ; qu'un procès-verbal de difficultés opposant les parties sur la demande de réitération des vendeurs a été dressé le 22 décembre 1992 ; que le 23 mars 1993, les consorts Y... ont assigné la société Batival aux fins d'obtenir l'attribution du dépôt de garantie et le paiement de dommages-intérêts complémentaires ; que reconventionnellement, la société a sollicité leur condamnation à lui payer une somme pour procédure non fondée et abusive ; Attendu que pour condamner les consorts Y... à payer à la société Batival la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, I'arrêt retient qu'une telle action engagée aussi légèrement, alors que les conditions contractuelles signées ne souffrent aucune discussion sérieuse, revêt pour la société Batival un caractère manifestement abusif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de co-héritier de son épouse, feue Odette Y..., née X..., 2 / Mme Claudette Y..., demeurant ..., 3 / Mme Annie Y..., demeurant ..., 4 / Mme Roxane Y..., épouse Z..., demeurant ..., 97434 Saint-Gille-les-Bains, agissant toutes trois en qualité de co-héritières de feue Odette Y..., née X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit de la société Batival, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. Raymond A..., demeurant et domicilié ès qualités audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Batival, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que l'argument d'une renonciation tacite de l'acquéreur au bénéfice de la condition suspensive de l'obtention du permis de construire n'apparaissait pas fondé et ne pouvait être sérieusement soutenu en l'état des clauses claires et précises de la convention signée par la société Batival et M. Y..., dont les courriers produits aux débats en date des 2 avril et 28 septembre 1992 laissaient pourtant clairement entendre qu'il s'était déjà fait une raison quant à la validité à donner à ce compromis après le 1er avril 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 22 octobre 1997), que, par acte sous seing privé en date du 17 mai 1991, les époux Y... ont vendu à la société Batival un bien immobilier sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, la régularisation de l'acte authentique devant intervenir au plus tard le 30 mars 1992 ; qu'un procès-verbal de difficultés opposant les parties sur la demande de réitération des vendeurs a été dressé le 22 décembre 1992 ; que le 23 mars 1993, les consorts Y... ont assigné la société Batival aux fins d'obtenir l'attribution du dépôt de garantie et le paiement de dommages-intérêts complémentaires ; que reconventionnellement, la société a sollicité leur condamnation à lui payer une somme pour procédure non fondée et abusive ; Attendu que pour condamner les consorts Y... à payer à la société Batival la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, I'arrêt retient qu'une telle action engagée aussi légèrement, alors que les conditions contractuelles signées ne souffrent aucune discussion sérieuse, revêt pour la société Batival un caractère manifestement abusif ; Qu'en statuant par ces motifs, qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer à la société Batival la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Batival ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372374cd58014677409fbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel