Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fbf
- Date
- 8 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que les époux X... et les époux A... sont propriétaires de deux fonds contigus soumis aux dispositions de règlement intérieur de l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte ; que le plan d'occupation des sols (POS) de la commune prévoit que la hauteur des murs de clôture doit être de deux mètres ; que les époux A... ont déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, accompagnée de plusieurs annexes, en vue de la modification d'un garage existant en limite divisoire ; que, par arrêté du 15 juin 1990, le maire n'a pas fait opposition à l'exécution des travaux décrits ; que les époux A... ayant élevé la construction à 4,90 mètres le long du fonds voisin, les époux X... les ont assignés en démolition des travaux et paiement de dommages-intérêts ; que le premier juge a ordonné la démolition du garage de manière que la hauteur du mur séparatif ne dépasse pas deux mètres vingt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de porter de deux mètres vingt à trois mètres la hauteur que le mur séparatif ne doit pas dépasser, après la démolition ordonnée, alors, selon le moyen, "d'une part, que le mur pignon, dès lors qu'il servait également à clore le fonds des époux A..., relevait des dispositions de l'article 2-3-2 du règlement intérieur de l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte et de l'article UH-11-4 du POS limitant à deux mètres la hauteur des clôtures (violation des dispositions de l'article UH-11-4 du POS de Maisons-Laffitte et l'article 2-3-2 du règlement intérieur de l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte) ; d'autre part, qu'aux termes de l'article UH-7 du POS "les constructions doivent être distantes d'au moins 6 mètres des limites séparatives" à moins qu'il ne s'agisse "de l'extension de constructions existantes ayant pour but l'amélioration des conditions sanitaires ou la création de garage" ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que les travaux litigieux consistaient en la surélévation d'un garage existant, et non dans "l'extension de constructions existantes ayant pour but... la création de garage", ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, décider que la construction des époux A... n'était pas soumise aux règles édictées par le POS concernant la distance minimale de 6 mètres entre une construction et la limite séparative (violation de l'article UH 7-1 du POS de Maisons-Laffitte)" ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice esthétique et de la privation d'ensoleillement causé par la construction du mur du garage alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de rechercher si le préjudice invoqué par les époux Y... n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil)" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Paul X..., 2 / Mme Françoise B..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Paul A..., 2 / de Mme Nicole Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que les époux X... et les époux A... sont propriétaires de deux fonds contigus soumis aux dispositions de règlement intérieur de l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte ; que le plan d'occupation des sols (POS) de la commune prévoit que la hauteur des murs de clôture doit être de deux mètres ; que les époux A... ont déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, accompagnée de plusieurs annexes, en vue de la modification d'un garage existant en limite divisoire ; que, par arrêté du 15 juin 1990, le maire n'a pas fait opposition à l'exécution des travaux décrits ; que les époux A... ayant élevé la construction à 4,90 mètres le long du fonds voisin, les époux X... les ont assignés en démolition des travaux et paiement de dommages-intérêts ; que le premier juge a ordonné la démolition du garage de manière que la hauteur du mur séparatif ne dépasse pas deux mètres vingt ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de porter de deux mètres vingt à trois mètres la hauteur que le mur séparatif ne doit pas dépasser, après la démolition ordonnée, alors, selon le moyen, "d'une part, que le mur pignon, dès lors qu'il servait également à clore le fonds des époux A..., relevait des dispositions de l'article 2-3-2 du règlement intérieur de l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte et de l'article UH-11-4 du POS limitant à deux mètres la hauteur des clôtures (violation des dispositions de l'article UH-11-4 du POS de Maisons-Laffitte et l'article 2-3-2 du règlement intérieur de l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte) ; d'autre part, qu'aux termes de l'article UH-7 du POS "les constructions doivent être distantes d'au moins 6 mètres des limites séparatives" à moins qu'il ne s'agisse "de l'extension de constructions existantes ayant pour but l'amélioration des conditions sanitaires ou la création de garage" ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que les travaux litigieux consistaient en la surélévation d'un garage existant, et non dans "l'extension de constructions existantes ayant pour but... la création de garage", ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, décider que la construction des époux A... n'était pas soumise aux règles édictées par le POS concernant la distance minimale de 6 mètres entre une construction et la limite séparative (violation de l'article UH 7-1 du POS de Maisons-Laffitte)" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le mur litigieux n'était pas seulement une clôture mais essentiellement le mur pignon, construit en limite séparative, d'un garage existant implanté en retrait de cette limite, l'arrêt retient exactement que ce mur n'était soumis ni aux règles d'urbanisme du POS et du règlement intérieur de l'association syndicale autorisée concernant la hauteur minimale de deux mètres pour une clôture, ni à celles édictées par le POS en ce qui concerne la distance minimale de six mètres entre une construction et la limite séparative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice esthétique et de la privation d'ensoleillement causé par la construction du mur du garage alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de rechercher si le préjudice invoqué par les époux Y... n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil)" ; Mais attendu que les époux X... n'ayant pas fondé leur demande de dommages-intérêts sur l'existence d'un préjudice causé par des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, mais sur la violation des règles d'urbanisme, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) urbanisme
Référence
61372374cd58014677409fbf
Données disponibles
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