Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fc5
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Z..., 2 / Mme Claudine O..., épouse Z..., demeurant ensemble Le Clos n° 59, 83550 Vidauban ci-devant et actuellement Le Clos du Puits n° 10, Quartier Saint-Esprit, 83170 La Celle, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit : 1 / de M. Louis B..., demeurant ..., 2 / de M. Pierre X..., demeurant ... Martin, 3 / de M. Roger Y..., demeurant ..., 4 / de M. Jean A..., demeurant ..., 5 / de Mme Monique F..., épouse I..., demeurant ..., 6 / de M. Henri D..., 7 / de Mme Odette E..., épouse G..., demeurant ensemble ..., 8 / de M. Philippe H..., demeurant ..., 9 / de Mlle Nadine J..., demeurant ..., 10 / de Mme Raymonde M..., épouse C..., demeurant ..., 11 / de Mme Raymonde N..., épouse L..., demeurant place Mottet Peyroligan, 06130 Grasse, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. B..., X..., Y..., A... et H..., de Mmes I..., C... et L..., de Mlle J... et des époux G..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 22 novembre 1995), que M. et Mme Z... ont bénéficié, de la part de M. K..., agissant en qualité de mandataire verbal et porteur de deniers des consorts X..., Y... et autres (les consorts X...) d'un prêt de 1 400 000 francs, garanti par une inscription hypothécaire sur le patrimoine immobilier de M. Z... ; que ce prêt a été apporté en compte courant à la société Z... frères, mise ultérieurement en redressement judiciaire et que, dans le cadre du plan de cession, ce contrat de prêt figurait parmi les contrats repris par le cessionnaire ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir considéré que les consorts X... disposaient d'un titre exécutoire à leur encontre et que le commandement du 24 mai 1993, publié le 16 juin 1993, leur avait été valablement délivré, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut du cocontractant, ou d'un cocontractant indirect à un contrat cédé dans le cadre d'une cession d'entreprise arrêtée par le Tribunal, suite à un redressement judiciaire, ne peut être invoqué par ce cocontractant pour prétendre à l'inopposabilité du jugement de cession ; qu'en considérant néanmoins que le défaut de convocation des consorts X... par le greffier du tribunal de commerce de Manosque à l'audience de celui-ci à l'issue de laquelle le plan de cession avait été arrêté leur rendait inopposable le jugement ordonnant la cession, la cour d'appel a violé l'article 105 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que le juge qui fixe les modalités du plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire détermine les contrats nécessaires au maintien de son activité ; que peu importe que le contrat repris n'ait pas été souscrit par l'entreprise elle-même, s'il a été conclu par ses dirigeants dans l'intérêt de celle-ci, tel étant le cas lorsqu'il a pour objet exclusif d'apporter des fonds à l'entreprise cédée ; qu'en considérant que le jugement homologuant le plan de cession prévoyant la cession du contrat de prêt consenti par les consorts X... aux consorts Z... n'était pas opposable aux prêteurs et que le titre détenu par ces derniers était exécutoire au seul motif que le contrat n'avait pas été souscrit par la société Z... frères et bien qu'il n'ait pas été contesté que le prêt avait été consenti au seul profit de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le contrat de prêt, consenti à M. et Mme Z... et non à la société en redressement judiciaire, n'était pas soumis aux dispositions des articles 86 de la loi du 25 janvier 1985 et 105 du décret du 27 décembre 1985 visés par le moyen ; que celui-ci est inopérant en ses deux premières branches ; Et sur la troisième branche : Attendu que M. et Mme Z... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que si la novation par changement de débiteur ne se présume pas, elle peut être tacite à condition que la volonté de nover soit certaine et résulte d'actes positifs non équivoques ; qu'étant constant et non contesté qu'à partir de 1991 les consorts X..., prêteurs, avaient reçu sans protester de la société Interdéfi cessionnaire du contrat de prêt le paiement des intérêts de celui-ci, que le 7 septembre 1992, lors d'un premier incident de paiement, les consorts X... avaient même protesté auprès de la société Interdéfi, que le jugement de cession avait été porté à la connaisance des consorts X... qui n'avaient ni protesté ni contesté l'acte, tous éléments caractérisant la novation par acceptation par les créanciers de la cession judiciaire du contrat de prêt, la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer que la preuve était rapportée d'une novation par changement de débiteur, libérant les anciens débiteurs de toute obligation vis-à-vis des créanciers qu'en violation des articles 1271 et 1273 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel relève qu'il n'est justifié d'aucune modification du contrat de prêt acceptée par les prêteurs et que le fait que ces derniers aient reçu des paiements d'intérêts de la part de la société Interdéfi est insuffisant pour établir leur volonté de nover ; qu'ainsi, l'arrêt est justifié ; que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372374cd58014677409fc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel