Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fc9
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Sur le moyen complémentaire :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Pierre-Paul de Moro Giafferi, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Corte distribution alimentaire "Cortdial", domicilié immeuble l'Aiglon, rue Capanelle, 20200 Bastia, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois , conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. de Moro Giafferi, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Bastia, 6 février 1996, n 113 ) d'avoir déclaré bien fondée l'action engagée par M. de Moro Giafferi ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cortdial et de l'avoir condamné à payer la somme de 500 000 francs au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas d'insuffisance d'actif, la condamnation d'un dirigeant à supporter, en tout ou en partie, les dettes de la personne morale en redressement judiciaire, ne peut être prononcée que s'il est constaté que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en condamnant M. X... à payer une partie de l'insuffisance d'actif prétendument constatée de la société Cortdial aux motifs imprécis que ce dirigeant aurait commis des abus de biens sociaux et n'aurait pas tiré la sonnette d'alarme dès octobre 1988, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de gestion en violation de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la condamnation d'un dirigeant de fait ou de droit, en cas d'insuffisance d'actif, à supporter, en tout ou en partie, les dettes de la personne morale, ne peut être prononcée que s'il est constaté un lien de causalité entre la faute de gestion commise par le dirigeant et l'insuffisance d'actif relevée ; qu'en condamnant M. X... à payer une partie de l'insuffisance d'actif prétendument constatée de la société Cortdial sans préciser en quoi les fautes de gestion attribuées à ce dernier avaient contribué à la réalisation de ladite insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, encore, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. Pierre Simon X... avait assuré seul à compter de novembre 1988 la direction de la société Cortdial ; qu'en condamnant M. X... à payer une partie de l'insuffisance d'actif prétendument constatée de la société Cortdial sans s'expliquer sur le rôle de M. Pierre Simon X... ni examiner si celui-ci n'avait pas été seul à l'origine de ladite insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en condamnant M. X... à payer une partie de l'insuffisance d'actif de la société Cortdial tout en estimant que la société Socordis avait abusivement soutenu la société Cortdial et que donc une partie de l'insuffisance d'actif aurait dû être à sa charge, sans examiner si le rôle de la société Socordis n'avait pas été déterminant dans la réalisation de l'insuffisance d'actif constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait été gérant de la société depuis sa création jusqu'à sa démission le 10 juin 1990, mais que celui-ci, depuis 1985, avait pris l'habitude de gérer l'entreprise sise à Corte depuis son domicile de Marseille et que depuis 1988 il n'intervenait plus dans la gestion, l'arrêt retient qu'il est reproché à M. X... dans le cadre de sa gestion, outre les abus de biens sociaux pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia le 20 juillet 1994, pour un montant de l'ordre de 230 000 francs qui a affaibli la trésorerie de la société, son désintérêt de la gestion de la société après avoir été supplanté par la gestion de fait de son frère Pierre Simon ; que l'arrêt retient également qu'étant resté gérant de droit jusqu'à sa démission le 10 juin 1990, il devait "tirer la sonnette d'alarme" dès octobre 1988 plutôt que de participer à l'acte sous seing privé avec la société Socordis, à l'occasion duquel il n'a pu ignorer l'état gravement déficitaire de la société Cortdial et qu'il pouvait à ce moment "s'opposer à la mascarade du prêt couvrant le crédit fournisseur consenti par Socordis et mettant ainsi sa société à la merci de son franchiseur" ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'un appel d'une décision ayant condamné solidairement MM. Mathieu et X... au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, n'a fait qu'user des pouvoirs que lui confère l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; Sur le moyen complémentaire : Attendu que M. X... demande de constater l'annulation de plein droit de l'arrêt n° 113, objet du présent pourvoi, par suite de l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 6 février 1996 ( n° 114 ) qui a prononcé la confusion des patrimoines des sociétés Cortdial et SCI Purette, par l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 juillet 1999 ; Mais attendu que l'arrêt n° 113 objet du présent pourvoi, concerne M. X... pris en tant que dirigeant social de société Cortdial et poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif de cette seule société ; que cette condamnation étant indépendante d'une éventuelle confusion des patrimoines de la SCI Purette et de la société Cortdial, il n'y a lieu à application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372374cd58014677409fc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel