Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fca
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l arrêt attaqué (Nancy, 5 mars 1997) que, par acte notarié du 9 février 1989, M. Z... a vendu à Mme X... un fonds de commerce de débit de boissons-restaurant exploité à Haucourt A... (54), en s'interdisant de se rétablir dans un commerce de même nature, ou de s y intéresser directement ou indirectement, pendant une durée de 10 ans et dans un rayon de 5 kilomètres du siège du fonds cédé ; qu'ayant appris que les époux Z... exploitaient dorénavant un fonds de commerce similaire situé à 4 724 mètres à vol d'oiseau de celui qu elle avait acquis, Mme X... a assigné M. Z... en paiement de dommages et intérêts et pour que cesse le trouble commercial qui lui était causé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejet de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la volonté déclarée des parties s impose au juge ; qu en énonçant qu il convenait dans les conventions de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s arrêter au sens littéral des termes, la cour d appel a violé l article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé que le vendeur s était interdit de "s intéresser indirectement dans un commerce de la nature de celui cédé" "dans un rayon de cinq kilomètres du siège du fonds cédé", ce qui signifiait clairement qu il s interdisait de s intéresser à un commerce situé dans la zone géographique définie par un cercle ayant pour centre le siège du fonds cédé et pour rayon la distance de 5 kilomètres, et ayant constaté que le fonds de commerce identique pris en location-gérance par l épouse du vendeur était situé à 4724,5 mètres à "vol d oiseau" du siège du fonds cédé, selon les conclusions de l expert-géomètre désigné en référé, la cour d appel, qui n en a pas déduit que la clause de non-concurrence avait été violée, ainsi qu elle y était invitée par Mme X... dans ses conclusions d appel, n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l article 1134 du Code civil, qu elle a violé derechef par refus d application ; alors, en outre, que, dans ses conclusions d appel, Mme X... faisait valoir que la clause de non-concurrence interdisant le rétablissement "dans un rayon de cinq kilomètres du siège du fonds cédé" était dépourvue d ambiguïté et se référait à l acception géométrique du mot ; qu elle ajoutait, par ailleurs, à propos de la technique de mesurage de l expert, qu il s agissait de la méthode en usage lorsque les parties ont déclaré se référer à un "rayon" ; qu en prêtant à Mme X... une demande d interprétation de la clause, motif pris de ce qu elle se serait "référée à l usage", la cour d appel a entaché sa décision d une dénaturation des écritures de l appelante et a, par voie de conséquence, méconnu les termes du litige en violation de l article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le préjudice entraîné par la violation d'une clause de non-concurrence est équivalent à la perte faite ou à la privation de gain subies ; que la privation de gain ne peut être déterminée que par le chiffre d affaires réalisé par le débiteur de l obligation de non-concurrence ; qu il s y ajoute un dommage moral ; que, dans ses conclusions d appel, Mme X... alléguait, outre un préjudice matériel, avoir subi un dommage moral et sollicitait, à titre de dommages-intérêts, la somme globale de 500.000 francs ; que, dès lors, en énonçant, par motifs adoptés, qu elle n aurait "nullement fait état d un préjudice quelconque, aussi minime soit-il", la cour d appel a dénaturé les conclusions d appel de Mme X... et, par suite, a méconnu les termes du litige en violation de l article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. Christian Z..., demeurant précédemment "Café du commerce et de la nouvelle poste", rue de la Gare, 54350 Mont Saint-Martin et actuellement ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l arrêt attaqué (Nancy, 5 mars 1997) que, par acte notarié du 9 février 1989, M. Z... a vendu à Mme X... un fonds de commerce de débit de boissons-restaurant exploité à Haucourt A... (54), en s'interdisant de se rétablir dans un commerce de même nature, ou de s y intéresser directement ou indirectement, pendant une durée de 10 ans et dans un rayon de 5 kilomètres du siège du fonds cédé ; qu'ayant appris que les époux Z... exploitaient dorénavant un fonds de commerce similaire situé à 4 724 mètres à vol d'oiseau de celui qu elle avait acquis, Mme X... a assigné M. Z... en paiement de dommages et intérêts et pour que cesse le trouble commercial qui lui était causé ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejet de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la volonté déclarée des parties s impose au juge ; qu en énonçant qu il convenait dans les conventions de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s arrêter au sens littéral des termes, la cour d appel a violé l article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé que le vendeur s était interdit de "s intéresser indirectement dans un commerce de la nature de celui cédé" "dans un rayon de cinq kilomètres du siège du fonds cédé", ce qui signifiait clairement qu il s interdisait de s intéresser à un commerce situé dans la zone géographique définie par un cercle ayant pour centre le siège du fonds cédé et pour rayon la distance de 5 kilomètres, et ayant constaté que le fonds de commerce identique pris en location-gérance par l épouse du vendeur était situé à 4724,5 mètres à "vol d oiseau" du siège du fonds cédé, selon les conclusions de l expert-géomètre désigné en référé, la cour d appel, qui n en a pas déduit que la clause de non-concurrence avait été violée, ainsi qu elle y était invitée par Mme X... dans ses conclusions d appel, n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l article 1134 du Code civil, qu elle a violé derechef par refus d application ; alors, en outre, que, dans ses conclusions d appel, Mme X... faisait valoir que la clause de non-concurrence interdisant le rétablissement "dans un rayon de cinq kilomètres du siège du fonds cédé" était dépourvue d ambiguïté et se référait à l acception géométrique du mot ; qu elle ajoutait, par ailleurs, à propos de la technique de mesurage de l expert, qu il s agissait de la méthode en usage lorsque les parties ont déclaré se référer à un "rayon" ; qu en prêtant à Mme X... une demande d interprétation de la clause, motif pris de ce qu elle se serait "référée à l usage", la cour d appel a entaché sa décision d une dénaturation des écritures de l appelante et a, par voie de conséquence, méconnu les termes du litige en violation de l article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le préjudice entraîné par la violation d'une clause de non-concurrence est équivalent à la perte faite ou à la privation de gain subies ; que la privation de gain ne peut être déterminée que par le chiffre d affaires réalisé par le débiteur de l obligation de non-concurrence ; qu il s y ajoute un dommage moral ; que, dans ses conclusions d appel, Mme X... alléguait, outre un préjudice matériel, avoir subi un dommage moral et sollicitait, à titre de dommages-intérêts, la somme globale de 500.000 francs ; que, dès lors, en énonçant, par motifs adoptés, qu elle n aurait "nullement fait état d un préjudice quelconque, aussi minime soit-il", la cour d appel a dénaturé les conclusions d appel de Mme X... et, par suite, a méconnu les termes du litige en violation de l article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, que l'imprécision de la clause litigieuse quant au mode de calcul du "rayon" de cinq kilomètres rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que, compte tenu de la situation géographique particulière des deux fonds de commerce et les parties convenant par ailleurs que les clientèles étaient différentes, le rayon devait s'entendre de la distance par la route ; qu'ayant constaté que, selon les mesures effectuées par les experts, la distance séparant les deux fonds, ainsi définie, excédait le seuil contractuel de cinq kilomètres, elle a pu décider que la clause de non-réinstallation n'avait pas été violée ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la violation de la clause de non-rétablissement n'était pas établie, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'existence du préjudice éventuellement subi par Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372374cd58014677409fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel