Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fcc
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1996), que M. Y... a reçu un chèque établi à son ordre et non endossable, sauf au profit d'une banque ; qu'il a porté au dos de cet effet la mention "Veuillez créditer le compte des consorts X... n ...", y a apposé sa signature, et l'a remis à son beau-frère, M. X..., cotitulaire du compte y désigné, avec ses deux soeurs, Mmes X... ; que ce chèque a été remis pour encaissement à un guichet de la Banque nationale de Paris (BNP), qui, après l'avoir reçu, a demandé au porteur de le reprendre, ce à quoi il s'est refusé ; que la BNP a, ensuite, rejeté un chèque émis par les consorts X... ; que ceux-ci ont judiciairement réclamé des dommages-intérêts à la banque, M. Y... intervenant à l'instance pour appuyer leurs prétentions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordre donné par le bénéficiaire du chèque, titulaire d'un compte à la BNP, de créditer le compte des consorts X... à la BNP également s'analyse, non pas comme un endossement translatif de la propriété du chèque, rendu impossible par la mention de non-endossabilité portée sur le chèque, mais comme un mandat donné à la banque de porter le montant du chèque au crédit du compte Grasset-Guillemot dans les livres de la BNP, dont ils sont également clients ; que les consorts Z... invoquaient cette qualification du chèque dans leurs conclusions signifiées les 23 janvier 1995 et 15 janvier 1995 ; qu'en considérant que l'ordre du bénéficiaire libellé au dos du chèque s'analysait comme un endos d'un chèque non endossable, sans répondre aux conclusions des consorts Y... qui invoquaient expressément la qualification de "chèque à porter en compte" ou de "chèque de virement", et la possibilité, pour M. Y..., de donner mandat d'encaisser le chèque au profit de clients de la BNP, les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la pratique bancaire démontrée par les consorts Z..., établissant que la BNP avait à maintes reprises crédité leur compte de chèques émis et endossés exactement dans les mêmes conditions, est incluse dans le champ contractuel de la convention de compte qui unit la BNP aux consorts Z... ; qu'en faisant allusion à une pratique bancaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pratique bancaire n'était pas incluse dans la convention des parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à supposer que la BNP ait maintenu une pratique bancaire contraire à une disposition légale, la cour d'appel devait alors rechercher, comme elle y était d'ailleurs invitée, si le maintien d'une telle pratique commerciale n'avait pas pu laisser croire aux clients de la banque que le chèque serait porté au crédit de leur compte ; qu'en omettant de rechercher si, de ce fait, la BNP n'avait pas engagé à leur égard sa responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Dominique X..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / Mlle Anne-Charlotte X..., demeurant ..., 3 / Mme Muriel X..., demeurant ..., 4 / M. Pierre-Yves X..., demeurant ..., 5 / M. Jean-Renaud Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts X... et Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1996), que M. Y... a reçu un chèque établi à son ordre et non endossable, sauf au profit d'une banque ; qu'il a porté au dos de cet effet la mention "Veuillez créditer le compte des consorts X... n ...", y a apposé sa signature, et l'a remis à son beau-frère, M. X..., cotitulaire du compte y désigné, avec ses deux soeurs, Mmes X... ; que ce chèque a été remis pour encaissement à un guichet de la Banque nationale de Paris (BNP), qui, après l'avoir reçu, a demandé au porteur de le reprendre, ce à quoi il s'est refusé ; que la BNP a, ensuite, rejeté un chèque émis par les consorts X... ; que ceux-ci ont judiciairement réclamé des dommages-intérêts à la banque, M. Y... intervenant à l'instance pour appuyer leurs prétentions ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordre donné par le bénéficiaire du chèque, titulaire d'un compte à la BNP, de créditer le compte des consorts X... à la BNP également s'analyse, non pas comme un endossement translatif de la propriété du chèque, rendu impossible par la mention de non-endossabilité portée sur le chèque, mais comme un mandat donné à la banque de porter le montant du chèque au crédit du compte Grasset-Guillemot dans les livres de la BNP, dont ils sont également clients ; que les consorts Z... invoquaient cette qualification du chèque dans leurs conclusions signifiées les 23 janvier 1995 et 15 janvier 1995 ; qu'en considérant que l'ordre du bénéficiaire libellé au dos du chèque s'analysait comme un endos d'un chèque non endossable, sans répondre aux conclusions des consorts Y... qui invoquaient expressément la qualification de "chèque à porter en compte" ou de "chèque de virement", et la possibilité, pour M. Y..., de donner mandat d'encaisser le chèque au profit de clients de la BNP, les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la pratique bancaire démontrée par les consorts Z..., établissant que la BNP avait à maintes reprises crédité leur compte de chèques émis et endossés exactement dans les mêmes conditions, est incluse dans le champ contractuel de la convention de compte qui unit la BNP aux consorts Z... ; qu'en faisant allusion à une pratique bancaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pratique bancaire n'était pas incluse dans la convention des parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à supposer que la BNP ait maintenu une pratique bancaire contraire à une disposition légale, la cour d'appel devait alors rechercher, comme elle y était d'ailleurs invitée, si le maintien d'une telle pratique commerciale n'avait pas pu laisser croire aux clients de la banque que le chèque serait porté au crédit de leur compte ; qu'en omettant de rechercher si, de ce fait, la BNP n'avait pas engagé à leur égard sa responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que l'encaissement du chèque dont était bénéficiaire M. Y... sur un compte dont il n'était pas titulaire aurait été contraire à la loi, la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions prétendument négligées ; Attendu, en second lieu, que les consorts X... ayant indiqué dans leurs propres écritures avoir émis le second chèque plusieurs semaines après avoir été informés de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la banque d'inscrire directement au crédit de leur compte le montant du chèque dont était bénéficiaire M. Y..., la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à la Banque nationale de Paris (BNP) la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372374cd58014677409fcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel