Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fcd
- Date
- 4 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 28 mars 1997), que les époux Y..., qui ont créé un groupe de sociétés de vente et de maintenance de matériel informatique et photocopieuses de marque Toshiba et Olivetti, les sociétés X..., Cora, Copytech et la société à responsabilité limitée Groupe Pile, société holding, toutes sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire en 1989 et 1990, ont constitué une société civile immobilière Mazal ayant pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble industriel ; que le 4 mai 1988, M. Y... pour le compte de la SCI acquérait le terrain et concluait le 2 septembre suivant le marché de travaux ; que le 10 août 1989, la réitération par acte authentique de la vente du terrain était le fait des époux Y... qui acquittèrent le prix grâce à un prêt bancaire ; que le 2 mars 1992, la liquidation judiciaire des époux Y... était prononcée ; que la liquidation judiciaire de la SCI a également été prononcée ; que l'immeuble acquis par les époux Y... ayant fait l'objet de plusieurs inscriptions hypothécaires conventionnelles, le liquidateur en a demandé l'annulation sur le fondement de l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Toshiba fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles ses deux inscriptions hypothécaires prises les 27 septembre 1989 et 4 octobre 1989 sur le terrain à bâtir des époux Y... en garantie de leur cautionnement solidaire souscrit par eux à son profit pour garantir le paiement des factures émises ou à venir des sociétés X... et Copytech, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est nulle toute hypothèque conventionnelle constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; qu'en l'espèce, les hypothèques consenties par les époux Y... venaient garantir les cautionnements souscrits par eux le même jour en sorte que les dettes n'étaient pas antérieurement contractées et les hypothèques valables d'où une violation de l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'hypothèque nulle pour dettes antérieurement contractées doit être constituée sur les biens du débiteur ; que si les hypothèques litigieuses étaient réputées garantir les dettes des sociétés X... et Copytech, elles n'étaient pas constituées sur les biens de celles-ci, débitrices, mais sur les biens de tierces personnes, les époux Y... et échappaient dès lors à l'annulation d'où une violation de l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Toshiba fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait suivant lequel elle savait que la situation financière des sociétés du groupe ne pouvait que conduire à la cessation des paiements n'emporte pas constatation de la connaissance effective de l'état de cessation des paiements par le créancier lors de la conclusion des actes litigieux d'où un manque de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que si la connaissance, par le créancier, de la cessation des paiements du débiteur hypothécaire ouvrait au juge la faculté d'annuler les hypothèques, encore eût-il fallu que la cour d'appel caractérisât la connaissance par la société Toshiba de la cessation des paiements des époux Y... ayant consenti les hypothèques, peu important la situation des sociétés X... et Copytech d'où un manque de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Toshiba Systèmes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit : 1 / de M. Patrick Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur des époux Y..., de la société civile immobilière Mazal, des sociétés Groupe Pile, X... Cora et Copytech, dont le siège est ..., 2 / de la société Pitance, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Toshiba Systèmes, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Pitance, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 28 mars 1997), que les époux Y..., qui ont créé un groupe de sociétés de vente et de maintenance de matériel informatique et photocopieuses de marque Toshiba et Olivetti, les sociétés X..., Cora, Copytech et la société à responsabilité limitée Groupe Pile, société holding, toutes sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire en 1989 et 1990, ont constitué une société civile immobilière Mazal ayant pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble industriel ; que le 4 mai 1988, M. Y... pour le compte de la SCI acquérait le terrain et concluait le 2 septembre suivant le marché de travaux ; que le 10 août 1989, la réitération par acte authentique de la vente du terrain était le fait des époux Y... qui acquittèrent le prix grâce à un prêt bancaire ; que le 2 mars 1992, la liquidation judiciaire des époux Y... était prononcée ; que la liquidation judiciaire de la SCI a également été prononcée ; que l'immeuble acquis par les époux Y... ayant fait l'objet de plusieurs inscriptions hypothécaires conventionnelles, le liquidateur en a demandé l'annulation sur le fondement de l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Toshiba fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles ses deux inscriptions hypothécaires prises les 27 septembre 1989 et 4 octobre 1989 sur le terrain à bâtir des époux Y... en garantie de leur cautionnement solidaire souscrit par eux à son profit pour garantir le paiement des factures émises ou à venir des sociétés X... et Copytech, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est nulle toute hypothèque conventionnelle constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; qu'en l'espèce, les hypothèques consenties par les époux Y... venaient garantir les cautionnements souscrits par eux le même jour en sorte que les dettes n'étaient pas antérieurement contractées et les hypothèques valables d'où une violation de l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'hypothèque nulle pour dettes antérieurement contractées doit être constituée sur les biens du débiteur ; que si les hypothèques litigieuses étaient réputées garantir les dettes des sociétés X... et Copytech, elles n'étaient pas constituées sur les biens de celles-ci, débitrices, mais sur les biens de tierces personnes, les époux Y... et échappaient dès lors à l'annulation d'où une violation de l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges d'appel ont relevé que la constitution d'hypothèque par la société Toshiba avait eu lieu à l'automne 1989 soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée tant pour les époux Y... que pour les sociétés du groupe Pile et la SCI Mazal au 30 avril 1989 ; qu'ils ont également relevé la connaissance de cet état de cessation des paiements des sociétés du groupe Pile par la société Toshiba, créancière de matériels vendus ou de prestations effectuées de longue date et sa volonté de se constituer une garantie de paiement en obtenant la caution des époux Y..., garantie par deux inscriptions hypothécaires sur l'immeuble leur appartenant à la suite de l'éviction par eux de la SCI et qu'en fait, M. et Mme Y... n'étaient pas des tiers par rapport aux sociétés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Toshiba fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait suivant lequel elle savait que la situation financière des sociétés du groupe ne pouvait que conduire à la cessation des paiements n'emporte pas constatation de la connaissance effective de l'état de cessation des paiements par le créancier lors de la conclusion des actes litigieux d'où un manque de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que si la connaissance, par le créancier, de la cessation des paiements du débiteur hypothécaire ouvrait au juge la faculté d'annuler les hypothèques, encore eût-il fallu que la cour d'appel caractérisât la connaissance par la société Toshiba de la cessation des paiements des époux Y... ayant consenti les hypothèques, peu important la situation des sociétés X... et Copytech d'où un manque de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985 ; que les griefs tirés d'un manque de base légale au regard de l'article 108 sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Toshiba Systèmes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Toshiba Systèmes et de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372374cd58014677409fcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel