Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fd2
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la coopérative Groupe Centre Atlantique fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 octobre 1997) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que la suppression du poste de chef du service recherche et développement qu'occupait M. X... n'était pas au nombre des mesures d'économie présentées au comité d'entreprise du 8 septembre 1995, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur et les termes du jugement dont ce dernier demandait la confirmation, si cette suppression dont l'effectivité n'était pas contestée ne répondait pas, comme l'indiquait pourtant la lettre de licenciement, à l'objectif principal qu'avait donné la coopérative Groupe Centre Atlantique à sa restructuration, de se recentrer sur ses métiers traditionnels, ce qui privait de contenu un emploi tourné au contraire vers l'innovation, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la coopérative agricole Groupe Centre Atlantique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la coopérative agricole Groupe Centre Atlantique, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 10 novembre 1986 par la Coopérative des agriculteurs de la Vienne, aux droits de laquelle vient la coopérative Groupe Centre Atlantique, en qualité de chef de service recherche et développement ; qu'il a été licencié le 29 décembre 1995 pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que la coopérative Groupe Centre Atlantique fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 octobre 1997) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que la suppression du poste de chef du service recherche et développement qu'occupait M. X... n'était pas au nombre des mesures d'économie présentées au comité d'entreprise du 8 septembre 1995, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur et les termes du jugement dont ce dernier demandait la confirmation, si cette suppression dont l'effectivité n'était pas contestée ne répondait pas, comme l'indiquait pourtant la lettre de licenciement, à l'objectif principal qu'avait donné la coopérative Groupe Centre Atlantique à sa restructuration, de se recentrer sur ses métiers traditionnels, ce qui privait de contenu un emploi tourné au contraire vers l'innovation, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée et répondant aux conclusions prétendument délaissées, pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la coopérative agricole Groupe Centre Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la coopérative agricole Groupe Centre Atlantique à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
61372374cd58014677409fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel