Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fd3
- Date
- 25 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment UCB, société anonyme dont le siège est 5, avenue Kléber, 75016 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert d'un défaut de base légale au regard des articles 1985, 1341, et 1348 du Code civil, et d'une violation de l'article 1165 du même Code, le moyen, par lequel M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a estimé souverainement que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions des statuts de l'UCB, n'ayant pas la qualité d'agent de cet organisme lors du dépôt de sa candidature ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union de crédit pour le bâtiment ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372374cd58014677409fd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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