Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fd5
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la SAGECC fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 septembre 1997) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... et de l'avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen, que viole l'article 447 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt dont les mentions ne permettent pas de présumer que les magistrats composant la cour d'appel mais n'ayant pas participé aux débats en ont été informés et ont délibéré ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la SAGECC fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il relève des pouvoirs de l'employeur de fixer la date des congés ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui n'avait pas été autorisé à prendre ses congés, était néanmoins parti en congés malgré le refus de la direction, ne pouvait, quel que soit le motif de ce refus, de qualifier de fautif le comportement du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-8 et L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était : "insubordination caractérisée" ; qu'il était reproché au salarié d'être parti en congé malgré le refus opposé par son employeur ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'il était fait grief à M. Y... d'avoir pris des congés auxquels il n'avait pas droit, a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée liant les parties pour une durée de trois ans en un contrat à durée indéterminée, alors selon le moyen, d'une part, que seule l'AGS peut solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée dans ses rapports avec le salarié ; que le bénéfice de cette requalificaton ne peut être étendue à l'employeur dans ses rapports avec ledit salarié ; qu'en étendant le bénéfice de la requalification du contrat de travail demandée par l'AGS à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doit s'apprécier au regard des stipulations édictées dans l'intérêt du salarié ; qu'un contrat à durée déterminée de trois ans renouvelable confère au salarié une stabilité d'emploi que ne peut lui procurer le contrat à durée indéterminée ; qu'en requalifiant le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sans rechercher si cette requalification pouvait s'opérer sans nuire au salarié et si elle n'était pas contraire à ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, le contrat passé entre la SAGECC et M. Y... pour trois ans assurait une garantie d'emploi pour M. Y... pendant ces trois ans et privait l'employeur du droit de le licencier pendant cette période, même si le contrat interdisait corrélativement au salarié de quittter la clinique avant l'échéance ; qu'en application de ce contrat, le licenciement avant terme impliquait le paiement des échéances jusqu'au terme des trois ans ; qu'en considérant que ce contrat à durée déterminée de trois ans n'était qu'un contrat à durée indéterminée non assorti de garantie d'emploi pouvant être résilié sous l'empire du régime du contrat à durée indéterminée, et en se bornant à affirmer que le contrat se contentait de prévoir un terme précis, sans condamner l'employeur à verser à M. Y... le paiement de l'ensemble des échéances jusqu'au terme prévu au contrat au titre de la rupture dudit contrat avant le terme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société anonyme de gestion et d'exploitation de la clinique Saint-Christophe (SAGECC), dont le siège est ..., 2 / M. Z..., demeurant Village Viva-la-Digue, Bas du Fort, 97190 Gosier, 3 / la société civile professionnelle Ségard, administrateur judiciaire de la SAGECC, domiciliée La Digue, Bas du Fort, 97190 Gosier, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Philippe Y..., demeurant Canada, 97112 Grand X... Marie-Galante, 2 / des AGS, dont le siège est immeuble Eurydice, Centre d'affaires Dilon Valmenière, ..., défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SAGECC, de M. Z... et de la SCP Ségard, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé le 20 avril 1993 par la Société anonyme de gestion et d'exploitation de la clinique Saint-Christophe (SAGECC), en qualité de chirurgien, en vertu d'un contrat de travail d'une durée de trois ans comportant une clause de reconduction tacite par périodes d'une année ; que M. Y..., ayant pris des congés payés en dépit du refus qui lui avait été opposé par l'employeur, s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail pour faute grave, le 22 novembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de fin de contrat, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la SAGECC fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 septembre 1997) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... et de l'avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen, que viole l'article 447 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt dont les mentions ne permettent pas de présumer que les magistrats composant la cour d'appel mais n'ayant pas participé aux débats en ont été informés et ont délibéré ; Mais attendu que l'arrêt, qui désigne le président et rapporteur devant lequel se sont tenus les débats, ainsi que les deux autres conseillers composant la cour d'appel, mentionne qu'il a été rendu en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; que ces mentions font présumer que le président a rendu compte des débats aux deux autres magistrats, et qu'il en a été délibéré conformément à l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la SAGECC fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il relève des pouvoirs de l'employeur de fixer la date des congés ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui n'avait pas été autorisé à prendre ses congés, était néanmoins parti en congés malgré le refus de la direction, ne pouvait, quel que soit le motif de ce refus, de qualifier de fautif le comportement du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-8 et L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était : "insubordination caractérisée" ; qu'il était reproché au salarié d'être parti en congé malgré le refus opposé par son employeur ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'il était fait grief à M. Y... d'avoir pris des congés auxquels il n'avait pas droit, a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a retenu que la lettre de rupture reprochait à M. Y... d'avoir commis un acte d'insubordination caractérisée, en prenant des congés payés qui lui avaient été refusés par la SAGECC au seul motif qu'il avait épuisé ses droits ; qu'ayant constaté que l'employeur ne démontrait pas avoir accordé au salarié les congés auxquels il avait droit pour l'année en cours, ni avoir pris d'initiatives pour l'organisation des congés payés au sein de l'entreprise, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée liant les parties pour une durée de trois ans en un contrat à durée indéterminée, alors selon le moyen, d'une part, que seule l'AGS peut solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée dans ses rapports avec le salarié ; que le bénéfice de cette requalificaton ne peut être étendue à l'employeur dans ses rapports avec ledit salarié ; qu'en étendant le bénéfice de la requalification du contrat de travail demandée par l'AGS à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doit s'apprécier au regard des stipulations édictées dans l'intérêt du salarié ; qu'un contrat à durée déterminée de trois ans renouvelable confère au salarié une stabilité d'emploi que ne peut lui procurer le contrat à durée indéterminée ; qu'en requalifiant le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sans rechercher si cette requalification pouvait s'opérer sans nuire au salarié et si elle n'était pas contraire à ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, le contrat passé entre la SAGECC et M. Y... pour trois ans assurait une garantie d'emploi pour M. Y... pendant ces trois ans et privait l'employeur du droit de le licencier pendant cette période, même si le contrat interdisait corrélativement au salarié de quittter la clinique avant l'échéance ; qu'en application de ce contrat, le licenciement avant terme impliquait le paiement des échéances jusqu'au terme des trois ans ; qu'en considérant que ce contrat à durée déterminée de trois ans n'était qu'un contrat à durée indéterminée non assorti de garantie d'emploi pouvant être résilié sous l'empire du régime du contrat à durée indéterminée, et en se bornant à affirmer que le contrat se contentait de prévoir un terme précis, sans condamner l'employeur à verser à M. Y... le paiement de l'ensemble des échéances jusqu'au terme prévu au contrat au titre de la rupture dudit contrat avant le terme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que lorsque l'AGS, en vertu de son droit propre à contester le principe et l'étendue de sa garantie, a demandé la requalification d'un contrat, celle-ci est opposable à tous, y compris au salarié ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt ne comporte, en son dispositif, aucun chef relatif au point discuté par le moyen pris en sa troisième branche, qui se borne à critiquer un de ses motifs ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la SAGECC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAGECC à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
61372374cd58014677409fd5
Données disponibles
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