Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fd6
- Date
- 27 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 23 octobre 1997) d'avoir décidé que cette rupture n'était pas justifiée par une faute grave, alors, selon le moyen, que le simple fait qu'un délai de 10 jours, voire d'un mois, sépare les faits fautifs imputables au salarié de la convocation à l'entretien préalable ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que le conseil de prud'hommes qui a relevé que les faits des 20 janvier 1996 et 17 février 1996 étaient réels ne pouvait les déclarer ni graves ni sérieux au seul prétexte que l'employeur n'avait déclenché la procédure de licenciement que le 27 février 1996 sans violer les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors qu'en outre, il est du devoir du juge prud'homal d'apprécier le degré de gravité de la ou des fautes commises par le salarié ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes ne pouvait refuser d'examiner la gravité des faits reprochés au salarié en se bornant à relever que l'employeur ne l'avait pas sanctionné immédiatement au moment des faits et sans rechercher si la sanction prononcée ne prenait pas en considération une accumulation récente de griefs ; que le jugement manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pierrot Charvin Services, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal actuel, domicilié en cette qualité "Le Vieux Moriond", 73120 Courchevel 1550, en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), au profit de M. Antonio X... Silva, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de la société Pierrot Charvin Services, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... Silva, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... Silva a été engagé par la société Pierrot Charvin Services le 19 décembre 1995 par un contrat à durée déterminée que l'employeur a rompu le 8 mars 1996 en invoquant une faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 23 octobre 1997) d'avoir décidé que cette rupture n'était pas justifiée par une faute grave, alors, selon le moyen, que le simple fait qu'un délai de 10 jours, voire d'un mois, sépare les faits fautifs imputables au salarié de la convocation à l'entretien préalable ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que le conseil de prud'hommes qui a relevé que les faits des 20 janvier 1996 et 17 février 1996 étaient réels ne pouvait les déclarer ni graves ni sérieux au seul prétexte que l'employeur n'avait déclenché la procédure de licenciement que le 27 février 1996 sans violer les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors qu'en outre, il est du devoir du juge prud'homal d'apprécier le degré de gravité de la ou des fautes commises par le salarié ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes ne pouvait refuser d'examiner la gravité des faits reprochés au salarié en se bornant à relever que l'employeur ne l'avait pas sanctionné immédiatement au moment des faits et sans rechercher si la sanction prononcée ne prenait pas en considération une accumulation récente de griefs ; que le jugement manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que les griefs adressés au salarié n'étaient pas fondés ou qu'ils ne présentaient pas de caractère sérieux ; qu'en l'état de ces constatations il a pu décider qu'ils ne constituaient pas une faute grave et ne justifiaient pas la rupture anticipée du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pierrot Charvin Services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pierrot Charvin Services à payer à M. X... Silva la somme de 1 100 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
61372374cd58014677409fd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel