Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fd9
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le Syndicat national de l'encadrement hôtellerie et restauration (SEHOR), fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Toulouse, 31 juillet 1998), pour les motifs figurant au mémoire annexé tirés principalement du non-respect du contradictoire et d'une dénaturation des pièces produites établissant l'existence d'une unité sociale, d'avoir dit qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre la Société centre des congrès et de communications de Toulouse (SCCCT) et la société ATRIA permettant l'organisation d'élections des délégués du personnel et d'un comité d'entreprise commun ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFF-CGC-SEHOR, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société SRHA / SNC Hôtel Atria, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la Société centre des congrès et de la communication de Toulouse (SCCCT), dont le siège est ..., 3 / de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le Syndicat national de l'encadrement hôtellerie et restauration (SEHOR), fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Toulouse, 31 juillet 1998), pour les motifs figurant au mémoire annexé tirés principalement du non-respect du contradictoire et d'une dénaturation des pièces produites établissant l'existence d'une unité sociale, d'avoir dit qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre la Société centre des congrès et de communications de Toulouse (SCCCT) et la société ATRIA permettant l'organisation d'élections des délégués du personnel et d'un comité d'entreprise commun ; Mais attendu, d'abord, que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les moyens et pièces des parties sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Et attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de dénaturation des pièces, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par le juge du fond, de la valeur et de la force probante des éléments de faits et de preuve qui lui ont été soumis ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Hôtel Atria et de la société SCCCT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372374cd58014677409fd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel