Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fdb
- Date
- 12 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adémonia Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1998 par le tribunal d'instance du dix-septième arrondissement de Paris (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Raimondo X..., demeurant ..., 2 / de la société Delos, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que suivant déclaration écrite du 7 octobre 1998 , M. Y... représenté par M. Sagbohan s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 28 septembre 1998, dans une instance l'opposant à la société Delos et M. X... ; Que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation, que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372374cd58014677409fdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA