Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fe3
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Nouméa, 13 novembre 1997) de s'être borné à constater que M. Thomas E..., seul comparant parmi les consorts E..., déclarait avoir obtenu la délivrance de son legs et de l'avoir déboutée de sa demande en partage de l'indivision portant pour partie sur le lot 1091, alors que, selon le moyen, d'une part, la cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 30 septembre 1993 avait fait revivre le jugement du 11 janvier 1993 disant que les lots cadastraux 1088 à 1091 étaient dans l'indivision, de sorte qu'en s'abstenant d'apprécier si M. E... était fondé à se voir attribuer au titre du testament litigieux l'intégralité de la parcelle 1091, la cour d'appel aurait méconnu les limites de ses pouvoirs en violation des articles 553, 562, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en retenant que les dispositions de l'arrêt cassé du 30 septembre 1993 avaient été exécutées à l'égard de M. E... et que la décision frappée d'appel demeurait sans objet de ce chef, sans relever aucun élément manifestant la volonté non équivoque de Mme Y... d'acquiescer soit à l'arrêt du 30 septembre 1993 en ce qu'il déclarait les consorts E... légataires de l'intégralité du lot 1091, soit aux prétentions des consorts E... sur ce point, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 408, 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir que, conformément au plan établi en 1985 par le géomètre H..., les biens légués aux consorts E... ne comprenaient pas une partie de la parcelle 1091 rattachée à la parcelle 1090 par Mme G..., de sorte qu'en retenant que l'exposante n'incluait pas le lot cadastral 1091 dans l'indivision résultant, selon elle, des dispositions du testament litigieux, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé les articles 1134 du Code civil et 82 du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant..., 98800 Nouméa, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1/ de Mme Simone X..., épouse Z..., demeurant... ...(Nouvelle-Calédonie), 2/ de M. Gérard A..., ayant demeuré..., 98000 Mont-Doré (Nouvelle-Calédonie), décédé, 3/ de M. Gérald A..., demeurant..., 98000 Mont-Doré (Nouvelle-Calédonie), et actuellement..., 98000 Mont Doré (Nouvelle-Calédonie), 4/ de M. Jean-Yves A..., demeurant..., 98000 Koutio (Nouvelle-Calédonie), 5/ de M. Jean-Pierre A..., 6/ de M. Jean-Luc A..., demeurant tous deux..., 98845 Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 7/ de Mme Alice B..., demeurant..., 98845 Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 8/ de Mme Lucette C..., demeurant..., 98845 Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 9/ de Mme Louise, dite D... C..., ayant demeuré..., 98000 Koutio (Nouvelle-Calédonie), décédée en cours d'instance, 10/ de M. Gérard X..., 11/ de M. Jean X..., 12/ de M. Max X..., demeurant tous trois..., 98845 Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 13/ de M. Norman E..., demeurant..., Sydney (Australie), 14/ de M. Thomas dit F... E..., demeurant..., 98845 Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 15/ des héritiers de M. Louis E..., pris en la personne de M. Richard E..., demeurant..., 98845 Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux G..., qui possédaient à Nouméa une propriété composée de quatre parcelles cadastrées sous les numéros 1088 à 1091, ont fait construire sur cette propriété leur maison d'habitation implantée sur les parcelles 1088 et 1089, que longe la ... Sarrail, un bâtiment comportant cinq studios, implanté sur la parcelle 1090, bordée par la..., et un petit immeuble implanté sur la parcelle 1091, au coin des rues... ; qu'après son veuvage, Mme G... a rédigé le 7 décembre 1986 un testament dans lequel elle déclarait léguer à MM. Norman, Louis et Thomas E... le bien immobilier composé des lots 1088 et 1089 et la maison y édifiée et ses dépendances, à Mme Danielle X... épouse Y... le bien immobilier composé de cinq studios édifiés sur le lot 1090, et à Mme Simone X... épouse Z... le bien immobilier composé du lot 1091 et l'immeuble y édifié ; que le 22 novembre 1988, elle a fait un nouveau testament annulant le précédent et stipulant qu'elle léguait notamment à Mme Z... " sa maison d'habitation,... ", à Mme Y... " les cinq studios... ", et conjointement aux consorts E... " le petit immeuble situé à l'angle des rues..., avec le terrain " ; que dans le cadre de l'action en délivrance engagée par Mme Z..., un précédent arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 30 septembre 1993 a interprété les dispositions testamentaires en retenant que les consorts E... étaient légataires de ce dernier immeuble " avec le terrain cadastré lot 1091 ", tandis qu'en l'absence de précision à leur sujet, les lots 1088, 1089 et 1090 étaient en indivision entre Mme Z... et Mme Y... ; que cet arrêt a été cassé le 20 février 1996 pour n'avoir pas répondu aux conclusions de Mme Z... faisant valoir que " les portions des terrains en litige dépendant de chacune des constructions avaient été individualisées de son vivant par la testatrice, de sorte qu'elle avait entendu constituer des lots distincts comprenant l'immeuble bâti et les terrains adjacents " ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Nouméa, 13 novembre 1997) de s'être borné à constater que M. Thomas E..., seul comparant parmi les consorts E..., déclarait avoir obtenu la délivrance de son legs et de l'avoir déboutée de sa demande en partage de l'indivision portant pour partie sur le lot 1091, alors que, selon le moyen, d'une part, la cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 30 septembre 1993 avait fait revivre le jugement du 11 janvier 1993 disant que les lots cadastraux 1088 à 1091 étaient dans l'indivision, de sorte qu'en s'abstenant d'apprécier si M. E... était fondé à se voir attribuer au titre du testament litigieux l'intégralité de la parcelle 1091, la cour d'appel aurait méconnu les limites de ses pouvoirs en violation des articles 553, 562, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en retenant que les dispositions de l'arrêt cassé du 30 septembre 1993 avaient été exécutées à l'égard de M. E... et que la décision frappée d'appel demeurait sans objet de ce chef, sans relever aucun élément manifestant la volonté non équivoque de Mme Y... d'acquiescer soit à l'arrêt du 30 septembre 1993 en ce qu'il déclarait les consorts E... légataires de l'intégralité du lot 1091, soit aux prétentions des consorts E... sur ce point, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 408, 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir que, conformément au plan établi en 1985 par le géomètre H..., les biens légués aux consorts E... ne comprenaient pas une partie de la parcelle 1091 rattachée à la parcelle 1090 par Mme G..., de sorte qu'en retenant que l'exposante n'incluait pas le lot cadastral 1091 dans l'indivision résultant, selon elle, des dispositions du testament litigieux, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé les articles 1134 du Code civil et 82 du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. E... avait obtenu la délivrance de son legs et qu'aucune demande n'avait été formée à son encontre à la suite de l'exécution des dispositions non critiquées du précédent arrêt, en ajoutant que Mme G... avait renoncé aux nouveaux aménagements envisagés, " le lot cadastral 1091 se suffisant à lui-même ", la cour d'appel de renvoi a pu déduire de ces constatations que demeurait seule en cause la question de savoir si les lots cadastraux étaient ou non en indivision entre les soeurs Danielle X..., épouse Y..., et Simone X..., épouse Z... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, après analyse des termes du testament soumis à son interprétation et examen des plans versés aux débats par les parties, a, sans dénaturation de la volonté exprimée par la testatrice et sans enfreindre le principe du contradictoire, retenu, comme l'y invitait le précédent arrêt de cassation, que le bien légué à Mme Z... comprenait non seulement la maison d'habitation, mais également la totalité du terrain l'entourant qui avait été aménagé pour en être l'accessoire naturel, en précisant que ce terrain était constitué des lots cadastraux 1088, 1089 et de la partie du lot 1090 s'étendant du lot 1089 jusqu'au mur de soutènement séparant le jardin de la maison et le terrain des studios ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372374cd58014677409fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel