Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fe4
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 11 juin 1997 et 3 décembre 1997), que, par acte notarié du 27 janvier 1990, la Banque hypothécaire européenne, devenue Banque immobilière européenne (la banque), a consenti une ouverture de crédit à hauteur de 580 000 francs à la SCI " Le Château ", les époux X..., cogérants de cette société, se portant cautions solidaires par acte du 25 janvier 1990, enregistré le 20 mars suivant ; que, la SCI ayant été déclarée en redressement judiciaire le 23 décembre 1991, la banque a déclaré sa créance d'un montant de 765 166 francs le 10 février 1992 ; qu'ayant constaté que les époux X... avaient, par acte du 8 février 1991, publié le 8 mars suivant, fait donation à leurs trois enfants de la nue-propriété d'un immeuble leur appartenant, elle a, après une mise en demeure infructueuse, fait assigner les époux X... et leurs enfants devant le tribunal de grande instance en nullité de l'acte de donation pour fraude paulienne ; Attendu que, par un premier arrêt du 11 juin 1997, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les conséquences de la donation litigieuse quant au patrimoine restant aux époux X... pour faire face à leurs dettes ; que, par un second arrêt du 3 décembre 1997, elle a déclaré la donation litigieuse inopposable à la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la fraude paulienne implique la conscience, par le débiteur, du préjudice qu'il cause à son créancier en s'appauvrissant ; que l'arrêt infirmatif attaqué déduit la connaissance, par M. X..., de la situation financière de la SCI Le Château en 1990 du fait qu'il aurait reconnu, dans une lettre du 14 février 1992, qu'il aurait participé à l'assemblée générale de cette société le 15 décembre 1990 ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette lettre que l'assemblée générale du 15 décembre 1990 à laquelle il a participé était celle de la SARL Bâti étude, et non de la SCI Le Château ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pu imputer un prétendu aveu à M. X... qu'au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de cette lettre et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt infirmatif attaqué déduit aussi la connaissance, par M. X..., de la situation financière de la SCI Le Château en 1990 du fait qu'il était associé-gérant de la SCI ; que, cependant, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il ne s'occupait que de la direction technique des chantiers des sociétés, laissant à son associé M. B... le soin de gérer tous les aspects financiers et commerciaux ; qu'en déduisant " in abstracto " sa connaissance de la situation comptable de la société de sa qualité d'associé sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, en pratique, M. X... prenait effectivement connaissance de la comptabilité de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; alors, enfin, que c'est à la date à laquelle le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine qu'il convient de se placer pour déterminer l'existence ou l'absence de la fraude paulienne ; qu'en imputant à M. X... une fraude paulienne sans rechercher s'il était insolvable le 8 février 1991, date de la donation, ou s'il l'est devenu à cause de cette donation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ M. Stéphane X..., 2/ Mme Carmen Y..., épouse X..., demeurant ensemble..., 34500 Béziers, en cassation de deux arrêts rendus les 11 juin 1997 et 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section B), au profit de la Banque immobilière européenne (BIE), anciennement dénommée Banque hypothécaire européenne (BHE), société anonyme dont le siège social est 62, rue du Louvre, 75068 Paris Cedex 02, défenderesse à la cassation ; En présence : 1/ de M. Hervé X..., demeurant..., 34500 Béziers, 2/ de Mme Corinne X..., épouse Z..., demeurant..., 66200 Elne, et actuellement..., 66000 Perpignan, 3/ de Mme Odile X..., épouse A..., demeurant..., 34130 Mauguio ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque immobilière européenne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 11 juin 1997 et 3 décembre 1997), que, par acte notarié du 27 janvier 1990, la Banque hypothécaire européenne, devenue Banque immobilière européenne (la banque), a consenti une ouverture de crédit à hauteur de 580 000 francs à la SCI " Le Château ", les époux X..., cogérants de cette société, se portant cautions solidaires par acte du 25 janvier 1990, enregistré le 20 mars suivant ; que, la SCI ayant été déclarée en redressement judiciaire le 23 décembre 1991, la banque a déclaré sa créance d'un montant de 765 166 francs le 10 février 1992 ; qu'ayant constaté que les époux X... avaient, par acte du 8 février 1991, publié le 8 mars suivant, fait donation à leurs trois enfants de la nue-propriété d'un immeuble leur appartenant, elle a, après une mise en demeure infructueuse, fait assigner les époux X... et leurs enfants devant le tribunal de grande instance en nullité de l'acte de donation pour fraude paulienne ; Attendu que, par un premier arrêt du 11 juin 1997, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les conséquences de la donation litigieuse quant au patrimoine restant aux époux X... pour faire face à leurs dettes ; que, par un second arrêt du 3 décembre 1997, elle a déclaré la donation litigieuse inopposable à la banque ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la fraude paulienne implique la conscience, par le débiteur, du préjudice qu'il cause à son créancier en s'appauvrissant ; que l'arrêt infirmatif attaqué déduit la connaissance, par M. X..., de la situation financière de la SCI Le Château en 1990 du fait qu'il aurait reconnu, dans une lettre du 14 février 1992, qu'il aurait participé à l'assemblée générale de cette société le 15 décembre 1990 ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette lettre que l'assemblée générale du 15 décembre 1990 à laquelle il a participé était celle de la SARL Bâti étude, et non de la SCI Le Château ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pu imputer un prétendu aveu à M. X... qu'au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de cette lettre et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt infirmatif attaqué déduit aussi la connaissance, par M. X..., de la situation financière de la SCI Le Château en 1990 du fait qu'il était associé-gérant de la SCI ; que, cependant, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il ne s'occupait que de la direction technique des chantiers des sociétés, laissant à son associé M. B... le soin de gérer tous les aspects financiers et commerciaux ; qu'en déduisant " in abstracto " sa connaissance de la situation comptable de la société de sa qualité d'associé sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, en pratique, M. X... prenait effectivement connaissance de la comptabilité de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; alors, enfin, que c'est à la date à laquelle le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine qu'il convient de se placer pour déterminer l'existence ou l'absence de la fraude paulienne ; qu'en imputant à M. X... une fraude paulienne sans rechercher s'il était insolvable le 8 février 1991, date de la donation, ou s'il l'est devenu à cause de cette donation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, par une interprétation de la lettre du 14 février 1992 que l'ambiguïté de celle-ci rendait nécessaire, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, déduit de ce document la présence de M. X... à l'assemblée générale de la SCI Le Château ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté la qualité de coassocié de M. X..., a jugé à bon droit que les conventions intervenues entre celui-ci et son coassocié quant à l'exercice réel du pouvoir étaient inopposables à la banque ; Attendu, enfin, que, l'arrêt du 11 juin 1997 ayant rouvert les débats pour que la banque apporte la preuve que, tant lors de l'acte litigieux qu'à la date de l'introduction de sa demande, les biens appartenant éventuellement aux époux X... n'étaient pas d'une valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir paiement, la cour d'appel a, dans l'arrêt du 3 décembre 1997, relevé que l'organisme prêteur avait fourni les éléments de preuve demandés et que les débiteurs n'avaient pas conclu en réponse ; D'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée, que la seconde est inopérante et que la troisième manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque immobilière européenne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- action paulienne
Référence
61372374cd58014677409fe4
Données disponibles
- Texte intégral