Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fe6
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe : Et sur le second moyen, pris de la qualification d'oeuvre composite ou dérivée :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Saatchi et Saatchi advertising, dont le siège est 30, boulevard Vital Bouhot, 92521 Neuilly-sur-Seine, en cassation de l'arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile), au profit de la compagnie Laitière Besnier, dont le siège est 10-20, rue Adolphe Beki, 53000 Laval, venant aux droits et obligations de la société Laiteries Emile Bridel, dont le siège est Les Placis, 35230 Bourg-Barre, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Saatchi et Saatchi advertising, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Laitière Besnier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que le pourvoi se heurte à l'appréciation des juges du fond (Rennes, 4 décembre 1996) quant à la volonté des cocontractants d'adopter un autre mode de rémunération de l'agence de publicité, d'où ils ont pu déduire la renonciation de la société Saatchi et Saatchi advertising à la rémunération proportionnelle initialement prévue ; que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, est donc mal fondé ; Et sur le second moyen, pris de la qualification d'oeuvre composite ou dérivée : Attendu que devant la cour d'appel, la société Saatchi et Saatchi advertising n'a pas invoqué la nature d'oeuvre composite du film pour lequel elle demandait des redevances d'auteur ; que ce moyen est lui aussi nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Saatchi et Saatchi advertising aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme Saatchi et Saatchi advertising à payer à la compagnie Laitière Besnier la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372374cd58014677409fe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel