Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fe7
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme Elisabeth X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 novembre 1997) d'avoir estimé que le document produit ne constituait pas un testament et dit que la dévolution successorale s'établissait à concurrence des 4/ 8 en faveur de M. Etienne X..., l'autre moitié devant être partagée entre les quatre enfants de Marcel X... à concurrence de 1/ 8 chacun, alors que, selon le moyen, ayant constaté la régularité de l'acte au regard des dispositions de l'article 970 du Code civil, la cour d'appel a, d'une part, statué par un motif hypothétique, en affirmant qu'il ne résultait d'aucune mention que la défunte ait entendu lui conférer une valeur testamentaire et ait ainsi voulu exprimer ses dernières volontés pour une répartition entre ses neveux et nièces après son décès, le document en litige ayant pu être rédigé dans des circonstances très diverses ; que, d'autre part, en affirmant que cet acte ne contenait pas de dispositions de dernières volontés, la cour d'appel a dénaturé ledit acte, dont il ressortait la volonté de la défunte d'un partage par parts égales entre ses neveux et nièces, et a violé l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme Elisabeth X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'elle ne saurait prétendre que les intimés ont reconnu la validité du testament, raison pour laquelle ils ont accepté de partager le mobilier en cinq parts égales, au motif qu'ils ont en effet accepté un partage en cinq, expliquant que dans un souci de conciliation ils ont admis que le texte en question pouvait concerner à la rigueur les meubles meublants, mais qu'ils n'ont à aucun moment reconnu qu'il s'agissait d'un document à valeur testamentaire instituant cinq légataires universels, alors que, selon le moyen, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne précise nullement d'où il résulterait que la reconnaissance de la valeur de l'acte au partage des meubles résultait d'un esprit de conciliation et non d'un commencement d'exécution de ce testament, n'aurait pas motivé sa décision et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Elisabeth X..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1/ de M. Etienne X..., demeurant..., 2/ de M. Maurice X..., demeurant..., 3/ de M. Pierre X..., demeurant..., 4/ de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mlle X..., de Me Bouthors, avocat de MM. Etienne, Maurice, Pierre X..., et Mme Jacqueline X..., épouse Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Marie-Françoise X... est décédée le 1er décembre 1987, en laissant pour lui succéder, d'une part, M. Etienne X..., fils de son frère André prédécédé, d'autre part, les quatre enfants de son autre frère Marcel, également prédécédé, Mmes Jacqueline et Elisabeth X..., et MM. Pierre et Maurice X... ; que M. Etienne X... ayant demandé le partage de la succession suivant les règles de la dévolution légale, Mme Elisabeth X... a invoqué un écrit de la défunte daté du 20 décembre 1983 et libellé en ces termes : " A partager à parts égales entre mes cinq neveux et nièces : 1 Etienne X..., 2 Jacqueline Y..., 3 Maurice X..., 4 Pierre X..., 5 Elisabeth X... " ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme Elisabeth X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 novembre 1997) d'avoir estimé que le document produit ne constituait pas un testament et dit que la dévolution successorale s'établissait à concurrence des 4/ 8 en faveur de M. Etienne X..., l'autre moitié devant être partagée entre les quatre enfants de Marcel X... à concurrence de 1/ 8 chacun, alors que, selon le moyen, ayant constaté la régularité de l'acte au regard des dispositions de l'article 970 du Code civil, la cour d'appel a, d'une part, statué par un motif hypothétique, en affirmant qu'il ne résultait d'aucune mention que la défunte ait entendu lui conférer une valeur testamentaire et ait ainsi voulu exprimer ses dernières volontés pour une répartition entre ses neveux et nièces après son décès, le document en litige ayant pu être rédigé dans des circonstances très diverses ; que, d'autre part, en affirmant que cet acte ne contenait pas de dispositions de dernières volontés, la cour d'appel a dénaturé ledit acte, dont il ressortait la volonté de la défunte d'un partage par parts égales entre ses neveux et nièces, et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans statuer par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a souverainement qualifié le document qui lui était soumis, en retenant, sans dénaturation, que l'absence de toute précision sur son objet ne permettait pas de lui conférer une valeur testamentaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la troisième branche : Attendu que Mme Elisabeth X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'elle ne saurait prétendre que les intimés ont reconnu la validité du testament, raison pour laquelle ils ont accepté de partager le mobilier en cinq parts égales, au motif qu'ils ont en effet accepté un partage en cinq, expliquant que dans un souci de conciliation ils ont admis que le texte en question pouvait concerner à la rigueur les meubles meublants, mais qu'ils n'ont à aucun moment reconnu qu'il s'agissait d'un document à valeur testamentaire instituant cinq légataires universels, alors que, selon le moyen, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne précise nullement d'où il résulterait que la reconnaissance de la valeur de l'acte au partage des meubles résultait d'un esprit de conciliation et non d'un commencement d'exécution de ce testament, n'aurait pas motivé sa décision et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en l'absence de toute précision sur les biens à partager, le document litigieux, dont la portée était contestée, se trouvait dépourvu de valeur testamentaire, la cour d'appel a pu en déduire que le partage du mobilier en cinq parts égales ne s'expliquait que par un souci de conciliation ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de la requérante et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Elisabeth X... à payer à MM. Etienne, Maurice, Pierre X..., et Mme Jacqueline X..., épouse Y..., la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- (sur les 2 premières branches) testament
Référence
61372374cd58014677409fe7
Données disponibles
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