Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fe8
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pico informatique, dont le siège est 34 bis, rue de l'Alma, 98800 Nouméa, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1/ de la société Pacific technologie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 65, avenue du Maréchal Foch, 98800 Nouméa, 2/ de la compagnie Présence assurances, dont le siège est Immeuble Surleau, 98800 Nouméa, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA Assurances, 3/ de M. John X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Pico informatique, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie AXA Assurances, venant aux droits de la compagnie Présence assurances, de Me Jacoupy, avocat de la société Pacific technologie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société Pico informatique a acquis, en 1982, à des fins professionnelles, un ordinateur ; qu'elle a conclu, en 1983, un contrat d'entretien avec la société Pacific technologie ; que, se plaignant de diverses pannes, la société Pico informatique, après expertise en référé, a assigné au fond la société Pacific technologie en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 novembre 1997), après un complément d'expertise, a rejeté la demande ; Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contentée de dire que le contrat d'entretien liant les deux parties mettait à la charge de la société Pacific technologie l'obligation de s'assurer du bon état général et des bonnes performances de l'appareil et qu'il n'avait fait naître aucune obligation spécifique ; qu'elle a retenu, à partir des rapports d'expertise, que le contrôle des éléments tombés en panne n'entrait nullement dans le cadre d'un contrat d'entretien et que l'accident survenu était, selon le constructeur, imprévisible ; qu'elle a, en outre, énoncé que la société Pacific technologie avait scrupuleusement respecté les contrôles de maintenance préventifs recommandés et les directives d'entretien prescrites par le constructeur, qui n'avait, en l'espèce, jamais donné d'indications quant à la durée de vie moyenne des éléments tombés en panne ; qu'ainsi, la décision est légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen, pris en ses deux branches, est inopérant ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pico informatique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pico informatique et de la compagnie AXA Assurances, venant aux droits de la compagnie Présence assurances ; condamne la société Pico informatique à payer à la société Pacific technologie la somme de 8 000 francs ; Condamne la société Pico informatique à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372374cd58014677409fe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel