Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fec
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 97-10.662 et la première branche du moyen unique du pourvoi n° D 97-18.906, réunis, ci-après annexés : Sur le second moyen du pourvoi n° T 97-10.662 et le moyen unique du pourvoi n° D 97-18.906, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 97-10.662 formé par la société l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Lionel X..., demeurant La Verrerie, avenue du Commandant de Nouchèze, 71400 Autun, 2 / de la société Pascal Dufraigne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Antoine Z..., demeurant La Celle en Morvan, 71400 Autun, 4 / de M. Y... Quarre de Chateau Régnault d'Aligny, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° D 97-18.906 formé par M. Antoine Z..., en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de M. Lionel X..., 2 / de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Saône-et-Loire, 3 / de la société Dufraigne, société à responsabilité limitée, 4 / de M. Y... Quarre de Chateau Régnault d'Aligny, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° T 97-10.662 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° D 97-18.906 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire, de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Pascal Dufraigne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois ns T 97-10.662 et D 97-18.906 ; Donne acte à l'Office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire (l'OPAC) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... de Chateau Régnault d'Aligny et à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... de Chateau Régnault d'Aligny et la société Dufraigne ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 97-10.662 et la première branche du moyen unique du pourvoi n° D 97-18.906, réunis, ci-après annexés : Attendu que l'article 74 du nouveau Code de procédure civile prévoyant que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées seraient d'ordre public et que l'article 92 du même Code disposant que ni la cour d'appel, ni la Cour de Cassation ne sont tenues de relever d'office le moyen pris de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire au profit de la juridiction administrative, ce moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi n° T 97-10.662 et le moyen unique du pourvoi n° D 97-18.906, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... ne réclamait aucun droit à une indemnité d'expropriation mais sollicitait la réparation de son préjudice et dès lors retenu, à bon droit, que l'OPAC invoquait à tort les dispositions de l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation, appréciant souverainement les éléments de preuve produits aux débats, l'acte notarié du 10 avril 1986 précisant que le stock de pièces détachées était expressément exclu de la cession du fonds artisanal de mécanique, les attestations analysées et l'inventaire du matériel déposé chez un notaire non contesté par les parties, que M. X... justifiait de sa qualité de propriétaire du stock de pièces enlevées et que M. Z... avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, alors qu'en raison de sa profession de ferrailleur il avait connaissance de la valeur de ce stock, que tous les ferrailleurs de la région étaient au courant de l'opération d'enlèvement et qu'il ne contestait pas l'avoir poursuivie alors que M. X... l'avait mis en demeure d'y mettre fin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire à payer à la société Dufraigne la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 13-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372374cd58014677409fec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel