Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fee
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1997 par le juge de l'exécution chargé du surendettement du tribunal de grande instance de Limoges, au profit : 1 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 2 / de Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le 30 janvier 1990, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti aux époux X... un prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier ; que ces derniers ont saisi en 1996 la commission de surendettement, laquelle a saisi le juge de l'exécution afin de vérifier la validité et le montant de la créance de l'UCB ; que par jugement avant dire droit rendu le 31 juillet 1997, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats sur le moyen relevé d'office tiré du non respect des dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation, l'offre préalable de prêt produite alors n'indiquant pas le montant des échéances du prêt ainsi que leur périodicité, le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées et la date de l'acceptation de l'offre ; que l'UCB a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 27 octobre 1997 ; Attendu d'abord qu'il ne résulte ni du jugement rendu après réouverture des débats, ni de la procédure que la première branche du moyen ait été soutenue devant le juge du fond ; qu'ainsi elle ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'ensuite, malgré un motif dubitatif mais surabondant et sans inverser la charge de la preuve, le juge de l'exécution a constaté que le prêteur ne rapportait pas la preuve que l'offre préalable acceptée par les emprunteurs était conforme aux dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ; que par ce seul motif, le juge de l'exécution a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UCB aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372374cd58014677409fee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel