Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fef
- Date
- 15 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 1998) d'avoir invité Mme A... à procéder dans le délai d'une année à la vente de la maison qu'elle habite ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Tranchant, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de M. Azemat Z..., demeurant ..., 2 / de la banque La Hénin, dont le siège est Cogefimo ..., 3 / de M. X..., demeurant ..., 4 / de la société CASDEN, Service Gestion Recouvrement, société anonyme, dont le siège est : 77424 Marne-la-Vallée, 5 / de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du président Wilson, 33000 Bordeaux, 6 / de la Caisse d'épargne Ecureuil de Bordeaux, dont le siège est 61, rue du ..., 7 / de la société civile professionnelle Labory, Moussie, Andouard, dont le siège est ..., 8 / de la Mutuelle générale de l'Education nationale, Service Caution, dont le siège est ..., 9 / de la société Sofincil, société anonyme, dont le siège est 91, cours Roches, 77186 Noisiel, 10 / de la société Sovac Crédipar, société anonyme, dont le siège est ..., 11 / de la Trésorerie de Villenave-d'Ornon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme A... a sollicité la modification du premier plan de redressement dont elle avait bénéficié ; que la commission de surendettement de la Gironde a recommandé diverses mesures, dont le rééchelonnement du remboursement au taux légal de la créance de la banque La Hénin, le report de douze mois des autres créances sans intérêt, et qu'en outre elle proposait de soumettre ces mesures à l'obligation de la vente du bien immobilier dans le délai d'une année ; que l'adoption de ces mesures par le juge de l'exécution a été confirmée par la cour d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 1998) d'avoir invité Mme A... à procéder dans le délai d'une année à la vente de la maison qu'elle habite ; Attendu, d'abord, que la réduction de la dette ne peut intervenir qu'après la vente du logement principal du débiteur ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a non seulement subordonné à la vente de l'immeuble l'aménagement du paiement de certaines dettes ce qui était de nature à faciliter ces règlements, mais qu'elle a aussi adopté les différentes autres mesures recommandées par la commission de surendettement pour aménager le paiement des dettes ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 331-6 du Code de la consommation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque La Hénin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372374cd58014677409fef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel