Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409ff5
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous-seing privé du 27 septembre 1989, la société anonyme d'économie mixte "Costebelle" a consenti à l'Institut national de recherche sur la prévention du vieillissement, dit INRPVC, un prêt de 1 500 000 de francs, remboursable en 180 mensualités, la date de mise à disposition étant du 30 octobre 1989 ; que les conditions et modalités de ce prêt ont été acceptées au nom de l'emprunteur par M. A..., trésorier, et Mme Z..., directrice ; que l'un et l'autre se sont engagés en qualité de cautions ; que l'INRPVC n'a pas tenu ses engagements ; que la SAEM "Costebelle" s'est prévalue de la clause de déchéance du terme stipulée à l'acte ; qu'après mises en demeure, tant de l'INRPVC que des cautions, restées infructueuses, elle les a assignés en paiement des sommes restant dues, devant le tribunal de grande instance de Créteil ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris, qui, par décision réputée contradictoire, a accueilli la demande ; qu'au cours de la procédure d'appel, le mandataire judiciaire de l'INRPVC a été assigné en intervention forcée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 novembre 1997) a accueilli la demande dirigée contre les cautions, et a fixé la créance de la SAEM "Costebelle" sur l'INRPVC à la date du 31 mai 1992 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. A... : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches du pourvoi incident formé par Mme Z..., tels que ces moyens figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Sur les troisième et quatrième moyens réunis, du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant chez Dospharma, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société d'économie mixte Costebelle, dont le siège est Hôtel de Ville, 04560 La Bréole, 2 / de l'Institut national de recherche sur la prévention du vieillissement cérébral (INRPVC), dont le siège est ..., 3 / de Mme Monique Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Leïla X..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de l'Institut national de recherche sur la prévention du vieillissement cérébral, défendeurs à la cassation ; Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Z..., de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'économie mixte Costebelle, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous-seing privé du 27 septembre 1989, la société anonyme d'économie mixte "Costebelle" a consenti à l'Institut national de recherche sur la prévention du vieillissement, dit INRPVC, un prêt de 1 500 000 de francs, remboursable en 180 mensualités, la date de mise à disposition étant du 30 octobre 1989 ; que les conditions et modalités de ce prêt ont été acceptées au nom de l'emprunteur par M. A..., trésorier, et Mme Z..., directrice ; que l'un et l'autre se sont engagés en qualité de cautions ; que l'INRPVC n'a pas tenu ses engagements ; que la SAEM "Costebelle" s'est prévalue de la clause de déchéance du terme stipulée à l'acte ; qu'après mises en demeure, tant de l'INRPVC que des cautions, restées infructueuses, elle les a assignés en paiement des sommes restant dues, devant le tribunal de grande instance de Créteil ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris, qui, par décision réputée contradictoire, a accueilli la demande ; qu'au cours de la procédure d'appel, le mandataire judiciaire de l'INRPVC a été assigné en intervention forcée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 novembre 1997) a accueilli la demande dirigée contre les cautions, et a fixé la créance de la SAEM "Costebelle" sur l'INRPVC à la date du 31 mai 1992 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. A... : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler le jugement déféré sans avoir constaté que l'avocat de la SAEM "Costebelle" avait pris la précaution de s'assurer que l'avocat de la partie adverse avait été avisé des dates d'audience ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les formalités prescrites par l'article 97 du nouveau Code de procédure civile avaient été respectées, que les parties avaient été ainsi avisées de leur obligation de constituer avocat devant le tribunal de grande instance de Paris et mises à même de présenter leurs moyens de défense devant cette juridiction ; qu'elle a exactement relevé qu'aucune disposition n'impose au premier avocat constitué devant la nouvelle juridiction d'en aviser ses confrères préalablement constitués devant la juridiction incompétente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches du pourvoi incident formé par Mme Z..., tels que ces moyens figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que tant M. A... que Mme Z... avaient signé le contrat de prêt en leur qualité respective de trésorier et directrice de l'organisme emprunteur, a relevé qu'ils avaient ensuite apposé leur signature au pied du même acte en qualité de caution ; qu'elle a retenu que tant par leur qualité respective que par leur acceptation du prêt M. A... et Mme Z... avaient ainsi eu une parfaite connaissance de la portée et de l'étendue de leur engagement de caution ; que par motifs propres et adoptés elle a encore retenu que dans des écrits postérieurs, dont elle a analysé la teneur, savoir une lettre du 4 novembre 1991 de Mme Z... et une lettre du 20 août 1991 de M. A..., chacun des intéressés avait reconnu, de manière non équivoque la réalité de cet engagement ; qu'ayant ainsi relevé l'existence d'éléments extrinsèques au commencement de preuve par écrit constitué par l'acte de cautionnement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis, du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que dans ses conclusions M. A... s'est borné à alléguer sans preuve ni offre de preuve, que de fausses indications sur la destination des fonds lui auraient été données par Mme Z... ; que la cour d'appel n'avait dès lors pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'ensuite, l'intéressé n'a pas prétendu, devant la juridiction du second degré, qu'il n'avait pas accepté la clause de déchéance du terme ; que ce moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ; Et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident : Attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a relevé que l'INRPVC, dont Mme Z... était la directrice, avait cessé ses remboursements dès la fin de l'année 1990, et qu'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure avait été adressée tant à l'INRPVC qu'à chacune des cautions ; que les premiers juges ayant retenu que la créance au titre du capital prêté était de 1 500 000 francs et que les intérêts non remboursés s'élevaient à 90 255,90 francs, Mme Z..., dans ses conclusions d'appel n'a donné aucun élément de nature à remettre en cause le montant de cette créance reconnue certaine, liquide et exigible ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à M. A... et à Mme Z... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et de la SAEM "Costebelle" ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen, pourvoi principal) cautionnement
Référence
61372374cd58014677409ff5
Données disponibles
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