Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409ff9
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a omis d'indiquer que ce texte était applicable aux enfants naturels par renvoi de l'article 1180-2 du même Code, mais que cette omission est sans influence sur la décision, de sorte que M. X... est sans intérêt à s'en prévaloir et que le moyen est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris d'une méconnaissance des termes du litige et de la violation de l'article 1084 du nouveau Code de procédure civile : Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 1180-2 du nouveau Code de procédure civile rendant obligatoire l'avis du ministère public : Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 374 du Code civil :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de Mme Marie-Dominique Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris d'une méconnaissance des termes du litige et de la violation de l'article 1084 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'arrêt attaqué a omis d'indiquer que ce texte était applicable aux enfants naturels par renvoi de l'article 1180-2 du même Code, mais que cette omission est sans influence sur la décision, de sorte que M. X... est sans intérêt à s'en prévaloir et que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 1180-2 du nouveau Code de procédure civile rendant obligatoire l'avis du ministère public : Attendu que les dispositions de l'article 1180-2 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, postérieure au décret du 14 janvier 1994, ne font plus référence à l'avis du ministère public ; que le moyen est dénué de fondement ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 374 du Code civil : Attendu que la cour d'appel a relevé que le désintérêt matériel et moral persistant de M. X... pour ses enfants justifiait qu'il ne se vît pas confier en l'état la responsabilité du partage de l'autorité parentale qui doit se mériter par la manifestation d'un minimum d'efforts ; que ces motifs s'inspirent de l'intérêt des enfants qu'elle a souverainement apprécié ; d'où il suit que sa décision échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- (sur le troisième moyen) autorite parentale
Référence
61372374cd58014677409ff9
Données disponibles
- Texte intégral