Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409ffb
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 1998), que la Société de services d'entreprises (société SSE), ayant pris à bail des locaux à usage commercial à compter du 1er janvier 1977, pour une durée de neuf ans, en a recu congé le 18 juillet 1985 pour le 1er avril 1986, avec offre de renouvellement moyennant un certain prix ; que celui-ci n'ayant pas fait l'objet d'une fixation amiable ou judiciaire, elle est demeurée dans les lieux aux conditions du loyer initial ; qu'elle a donné, en juin 1993, pour la fin de l'année, plusieurs congés à la société Transama, propriétaire, qui l'a assignée en nullité de ceux-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SSE fait grief à l'arrêt de dire que le bail renouvelé le 1er avril 1986 est venu à expiration le 31 mars 1995 et que ses congés n'ont produit effet qu'à l'issue de la période triennale en cours, soit le 31 mars 1995, et de rejeter ses demandes tendant à faire déclarer que le congé avec offre de renouvellement du 18 juillet 1985 était non avenu et que le bail de 1977 s'était poursuivi par tacite reconduction, alors, selon le moyen, "1) que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions, le bailleur n'a jamais fait valoir que la référence au "bail commercial à effet du 1er janvier 1986", faite par son mandataire dans la lettre du 15 juillet 1992, était une simple erreur de date caractérisant une erreur de plume ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, pour décider que le bailleur n'avait pas renoncé au congé, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen suivant lequel la lettre du 15 janvier 1992, écrite par le mandataire du bailleur au preneur et faisant référence au "bail commercial à effet du 1er janvier 1986", caractérisait une erreur de date qui ne pouvait être qu'une erreur de plume, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'elle a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut être tacite et résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société SSE, si le bail n'avait pas fait l'objet d'une tacite reconduction, le congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur étant considéré comme non avenu par les parties et la renonciation du bailleur au congé résultant de l'inaction des parties, des avis d'échéance et de la lettre du mandataire du bailleur du 15 juillet 1992 faisant référence au bail commercial à effet du 1er janvier 1986 ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 du décret du 30 septembre 1953 et 2221 du Code civil ; 4 ) que, dans l'hypothèse où un congé est non avenu, le bail se poursuit par tacite reconduction et chaque partie peut y mettre fin en signifiant un congé hors de l'arrivée d'une période triennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 5 du décret du 30 septembre 1953" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de services d'entreprises (SSE), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Transama, société anonyme, venant aux droits de la Caisse centrale des mutuelles agricoles, dont le siège est ... de Gaulle, 93175 Bagnolet Cedex, représentée par son mandataire, le groupement d'intérêt économique (GIE) Gigama, dont le siège est ... de Gaulle, 93175 Bagnolet Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la Société de services d'entreprises (SSE), de Me Le Prado, avocat de la société Transama, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 1998), que la Société de services d'entreprises (société SSE), ayant pris à bail des locaux à usage commercial à compter du 1er janvier 1977, pour une durée de neuf ans, en a recu congé le 18 juillet 1985 pour le 1er avril 1986, avec offre de renouvellement moyennant un certain prix ; que celui-ci n'ayant pas fait l'objet d'une fixation amiable ou judiciaire, elle est demeurée dans les lieux aux conditions du loyer initial ; qu'elle a donné, en juin 1993, pour la fin de l'année, plusieurs congés à la société Transama, propriétaire, qui l'a assignée en nullité de ceux-ci ; Attendu que la société SSE fait grief à l'arrêt de dire que le bail renouvelé le 1er avril 1986 est venu à expiration le 31 mars 1995 et que ses congés n'ont produit effet qu'à l'issue de la période triennale en cours, soit le 31 mars 1995, et de rejeter ses demandes tendant à faire déclarer que le congé avec offre de renouvellement du 18 juillet 1985 était non avenu et que le bail de 1977 s'était poursuivi par tacite reconduction, alors, selon le moyen, "1) que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions, le bailleur n'a jamais fait valoir que la référence au "bail commercial à effet du 1er janvier 1986", faite par son mandataire dans la lettre du 15 juillet 1992, était une simple erreur de date caractérisant une erreur de plume ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, pour décider que le bailleur n'avait pas renoncé au congé, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen suivant lequel la lettre du 15 janvier 1992, écrite par le mandataire du bailleur au preneur et faisant référence au "bail commercial à effet du 1er janvier 1986", caractérisait une erreur de date qui ne pouvait être qu'une erreur de plume, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'elle a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut être tacite et résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société SSE, si le bail n'avait pas fait l'objet d'une tacite reconduction, le congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur étant considéré comme non avenu par les parties et la renonciation du bailleur au congé résultant de l'inaction des parties, des avis d'échéance et de la lettre du mandataire du bailleur du 15 juillet 1992 faisant référence au bail commercial à effet du 1er janvier 1986 ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 du décret du 30 septembre 1953 et 2221 du Code civil ; 4 ) que, dans l'hypothèse où un congé est non avenu, le bail se poursuit par tacite reconduction et chaque partie peut y mettre fin en signifiant un congé hors de l'arrivée d'une période triennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 5 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant le sens et la portée de la lettre, régulièrement produite par la société SSE, et dont les parties étaient à même de débattre contradictoirement, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige ni violé le principe de contradiction en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que celle-ci était affectée d'une erreur de date due à une erreur de plume ; Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, que le renouvellement du bail ayant donné lieu au congé du 18 juillet 1985 n'avait pas dépendu de la fixation du nouveau prix, et constaté, d'une part, I'erreur de date affectant la lettre du 15 juillet 1992, d'autre part, la circonstance que la bailleresse n'avait pas mentionné dans cette lettre le 1er janvier 1977 comme point de départ du bail qui se serait poursuivi, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la société Transama n'avait pas renoncé à son congé, que celui-ci était valable et que, tacitement reconduit jusqu'au 1er avril 1986, le bail avait été renouvelé à cette date, en a justement déduit que, postérieurs à l'expiration de la deuxième période triennale, les congés de la société SSE n'emportaient leur effet qu'au 31 mars 1995 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de services d'entreprises (SSE) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de services d'entreprises (SSE) à payer à la société Transama la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de services d'entreprises (SSE) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372374cd58014677409ffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel