Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409ffd
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric, René, Roger Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de M. Jean-Roger X..., 2 / de Mme Odette Y..., épouse X..., demeurant ensemble 24 bis, avenue du président Roosevelt, 19000 Brive, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le locataire ne contestait pas les arriérés de loyer ni les périodes d'imputabilité des sommes réclamées, que ses critiques concernant les justificatifs des charges devaient être écartées, les bailleurs ayant versé aux débats l'acte notarié comportant règlement de copropriété avec répartition des millièmes et les comptes de gestion de cette copropriété avec l'état détaillé des dépenses, poste par poste, tandis que le preneur ne justifiait pas avoir exercé les contrôles auxquels il avait droit, selon la loi, à l'expiration de chaque régularisation, ni signalé, en temps utile, aux propriétaires un défaut du dispositif de réglage des radiateurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372374cd58014677409ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel