Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 février 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409ffe
- Date
- 16 février 2000
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officebail ruralaction du preneur tendant au sursis à statuer sur la validité du congé aux fins de reprisedécision se fondant sur l'absence de preuve de la saisine de la juridiction administrative afférente à l'autorisation d'exploiter
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise, Hélène, Marie A..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de Mme Monique Z..., épouse X..., demeurant Ferme de Fonteny, 28630 Sours, 2 / de M. François Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X... et de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour débouter Mme Y..., locataire de parcelles de terre, de sa demande tendant au sursis à statuer sur la validité des congés aux fins de reprise qui lui ont été délivrés par Mme X... et M. Z..., jusqu'à ce que la décision relative à l'autorisation d'exploiter obtenue par le bénéficiaire de la reprise soit devenue définitive, l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1998) retient que Mme Y... n'apporte pas la preuve de la saisine régulière et valable de la juridiction administrative ; Qu'en statuant ainsi, alors que la régularité de la saisine de la juridiction administrative à la suite d'un recours formé par Mme Y... contre l'autorisation d'exploiter, n'était pas contestée par les bailleurs, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne, ensemble, Mme X... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372374cd58014677409ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel