Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fff
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant "Fouine" Mercy, 03340 Neuilly-le-Real, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Robert X..., 2 / de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans se contredire, que les époux X... avaient participé financièrement à la restauration de la maison de M. Z... auquel ils avaient prêté, avec intérêts, la somme de 80 000 francs, remboursable dix ans plus tard, et qu'ayant renoncé à réclamer les intérêts, ils avaient bénéficié, en contrepartie, de la jouissance gratuite de cette maison, la cour d'appel, qui a, sans violer l'article 1134 du Code civil, procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait tacitement consenti à la libre occupation des lieux en raison, outre des rapports familiaux d'amitié, de l'absence de remboursement des prêts et de paiement des intérêts, ainsi que de la participation des créanciers aux travaux de rénovation de la propriété, la cour d'appel a souverainement apprécié, sans dénaturation, la force probante des éléments qui lui étaient soumis et n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372374cd58014677409fff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel