Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a004
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., agissant ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les Amourettes, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de la société Sogedisc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de Me Jean-Gilles X..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Sogedisc, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 1er février 1995, 3 / de la société Cigna insurance company of Europe, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Cigna international, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Garaud, avocat de la société Sogedisc et de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société Cigna insurance company of Europe et de la société Cigna international, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés, sans être tenue de procéder à des recherches demandées dans des conclusions déclarées irrecevables, que l'incendie s'était produit de nuit alors que les locaux étaient fermés et le personnel absent, que la destruction des lieux expliquait qu'aucune trace d'effraction n'ait pu y être relevée, que le feu, dû à l'emploi d'hydrocarbures, était survenu avec violence, et que l'information pénale, ayant abouti à une ordonnance de non-lieu par suite de l'impossibilité d'identifier le ou les auteurs des faits en dépit des investigations conduites, révélait la cause intentionnelle et volontaire du sinistre, sans que soit établie l'imprudence ou la négligence de la locataire, notamment quant à l'état des installations électriques, la cour d'appel qui a pu déduire de ses constatations que, dû au fait imprévisible et irrésistible d'un ou plusieurs tiers étrangers à la locataire et aux personnes dont celle-ci devait répondre, I'incendie était arrivé par cas fortuit ou force majeure, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sogedisc , la somme de 9 000 francs, et aux sociétés Cigna insurance company of Europe et Cigna international, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372374cd5801467740a004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel