Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a005
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 1995), que M. Y... ayant au cours de l'année 1979 demandé à un notaire de régulariser la vente d'un terrain qu'il déclarait avoir acquis en mai 1972 pour le prix de 3 500 francs, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace (Safer) a exercé son droit de préemption ; que les vendeurs ayant refusé de signer l'acte authentique, la Safer a, après décision de justice devenue irrévocable validant la préemption mise en oeuvre, cédé le terrain à un tiers ; que M. Y... qui avait réalisé sur cette parcelle des constructions et plantations a, par courrier du 17 septembre 1992, réclamé à la Safer, le remboursement du prix des matériaux et de la main d'oeuvre sur la base du rapport d'un expert par lui consulté ; qu'en l'absence de réponse, M. Y... a assigné la Safer en remboursement d'impenses ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que si l'acte qui aurait été signé en mai 1972 n'a pas été produit, l'information sur la vente d'un fonds adressée par le notaire à la Safer le 5 novembre 1979 fait cependant référence à la régularisation d'une vente intervenue en mai 1972 et du paiement du prix de vente, que si cet acte est en tout état de cause nul pour n'avoir pas été suivi de la rédaction d'un acte authentique dans le délai de six mois, cette nullité n'exclut pas que M. Y... qui a possédé le terrain depuis 1972 ait cru à l'existence d'un titre régulier lui permettant d'invoquer la qualité de tiers de bonne foi jusqu'en 1979, date à laquelle il a sollicité la régularisation de la vente, que M. Y... ne produit aucune pièce permettant de dater les travaux réalisés et que les plantations ont été faites après 1979, date à laquelle il n'était plus de bonne foi ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) d'Alsace, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 555 du Code civil, alinéas 1 et 3 ; Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 1995), que M. Y... ayant au cours de l'année 1979 demandé à un notaire de régulariser la vente d'un terrain qu'il déclarait avoir acquis en mai 1972 pour le prix de 3 500 francs, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace (Safer) a exercé son droit de préemption ; que les vendeurs ayant refusé de signer l'acte authentique, la Safer a, après décision de justice devenue irrévocable validant la préemption mise en oeuvre, cédé le terrain à un tiers ; que M. Y... qui avait réalisé sur cette parcelle des constructions et plantations a, par courrier du 17 septembre 1992, réclamé à la Safer, le remboursement du prix des matériaux et de la main d'oeuvre sur la base du rapport d'un expert par lui consulté ; qu'en l'absence de réponse, M. Y... a assigné la Safer en remboursement d'impenses ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que si l'acte qui aurait été signé en mai 1972 n'a pas été produit, l'information sur la vente d'un fonds adressée par le notaire à la Safer le 5 novembre 1979 fait cependant référence à la régularisation d'une vente intervenue en mai 1972 et du paiement du prix de vente, que si cet acte est en tout état de cause nul pour n'avoir pas été suivi de la rédaction d'un acte authentique dans le délai de six mois, cette nullité n'exclut pas que M. Y... qui a possédé le terrain depuis 1972 ait cru à l'existence d'un titre régulier lui permettant d'invoquer la qualité de tiers de bonne foi jusqu'en 1979, date à laquelle il a sollicité la régularisation de la vente, que M. Y... ne produit aucune pièce permettant de dater les travaux réalisés et que les plantations ont été faites après 1979, date à laquelle il n'était plus de bonne foi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la Safer avait conservé les constructions faites sur son terrain par M. Y... et que la mauvaise foi de celui-ci ne pouvait en conséquence avoir d'incidence sur son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Safer d'Alsace aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372374cd5801467740a005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel