Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a007
- Date
- 29 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les crédits de trésorerie consentis à la société par la société Barclays Bank PLC sont garantis par le cautionnement solidaire donné par eux à la société Barclays Bank et d'avoir rejeté le moyen qu'ils invoquaient tendant à faire valoir, pour s'exonérer de leurs obligations en qualité de cautions solidaires de la société, que la créance dont la société Barclays Bank PLC poursuit le paiement est née après la fusion absorption de la Barclays Bank SA par la société Barclays Bank PLC le 1er janvier 1993, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers l'une des sociétés n'est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de la caution de s'engager envers la nouvelle personne morale ; qu'en l'espèce, à défaut d'une manifestation expresse de volonté de leur part, les cautions ne pouvaient être poursuivies en remboursement des crédits de trésorerie consentis postérieurement à la fusion par la Barclays Bank PLC dans le cadre de la convention déposée au greffe le 16 octobre 1993, peu important que cette convention ait eu pour objet de reconduire les crédits octroyés antérieurement par la Barclays Bank SA à la société ; que les cautions ne pouvaient donc être tenues que des crédits effectivement octroyés à la date de la fusion en respectant le solde existant à cette date ; qu'en condamnant les époux X... à garantir les crédits de trésorerie accordés par la Barclays Bank PLC à la société et en étendant notamment leur garantie à l'escompte des billets à ordre de janvier 1994 demeurés impayés, la cour d'appel a violé les articles 2015 du Code civil et 371 de la loi du 24 juillet 1966 ; et, alors, d'autre part, que la convention de crédit de trésorerie, constatée dans l'acte déposé au greffe le 16 octobre 1993, s'analysait en une convention-cadre de promesse de crédit qui se trouvait concrétisée chaque mois par l'émission d'un billet à ordre escompté par la banque qui le portait au crédit du compte puis le débitait en fin de mois ; qu'ainsi, chaque escompte générait un nouveau crédit distinct du précédent et nécessairement postérieur à la fusion ; qu'en étendant la garantie des cautions à chacun de ces escomptes et, notamment à celui de janvier 1994 resté impayé, la cour d'appel a violé les articles 2015 du Code civil et 371 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoine X..., 2 / Mme Paulette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Barclays Bank PLC, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, M. de Monteynard, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Barclays Bank PLC, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 12 novembre 1996), qu'en 1970, la banque Barclays Bank SA a conclu une convention de compte courant avec la Société de distribution de vins fins SDVF (la société) ; que M. et Mme X... se sont portés, chacun à concurrence de 4 000 000 de francs, cautions solidaires, aux termes de plusieurs actes, signés entre 1970 et 1975, des sommes que la société peut ou pourra devoir à la banque à un titre quelconque ; que, par acte sous seing privé du 18 mai 1993, formalisé par acte notarié du 8 juillet 1993, la société Barclays Bank SA a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Barclays Bank PLC ; que la société a bénéficié d'une procédure de "prévention et règlement amiable des difficultés des entreprises" en application de la loi du 1er mars 1984, avant d'être mise en redressement judiciaire ; que la Barclays Bank PLC a déclaré sa créance pour un montant de 11 193 844,25 francs à titre privilégié, puis assigné les cautions en paiement, chacune, de la somme de 4 000 000 de francs ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les crédits de trésorerie consentis à la société par la société Barclays Bank PLC sont garantis par le cautionnement solidaire donné par eux à la société Barclays Bank et d'avoir rejeté le moyen qu'ils invoquaient tendant à faire valoir, pour s'exonérer de leurs obligations en qualité de cautions solidaires de la société, que la créance dont la société Barclays Bank PLC poursuit le paiement est née après la fusion absorption de la Barclays Bank SA par la société Barclays Bank PLC le 1er janvier 1993, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers l'une des sociétés n'est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de la caution de s'engager envers la nouvelle personne morale ; qu'en l'espèce, à défaut d'une manifestation expresse de volonté de leur part, les cautions ne pouvaient être poursuivies en remboursement des crédits de trésorerie consentis postérieurement à la fusion par la Barclays Bank PLC dans le cadre de la convention déposée au greffe le 16 octobre 1993, peu important que cette convention ait eu pour objet de reconduire les crédits octroyés antérieurement par la Barclays Bank SA à la société ; que les cautions ne pouvaient donc être tenues que des crédits effectivement octroyés à la date de la fusion en respectant le solde existant à cette date ; qu'en condamnant les époux X... à garantir les crédits de trésorerie accordés par la Barclays Bank PLC à la société et en étendant notamment leur garantie à l'escompte des billets à ordre de janvier 1994 demeurés impayés, la cour d'appel a violé les articles 2015 du Code civil et 371 de la loi du 24 juillet 1966 ; et, alors, d'autre part, que la convention de crédit de trésorerie, constatée dans l'acte déposé au greffe le 16 octobre 1993, s'analysait en une convention-cadre de promesse de crédit qui se trouvait concrétisée chaque mois par l'émission d'un billet à ordre escompté par la banque qui le portait au crédit du compte puis le débitait en fin de mois ; qu'ainsi, chaque escompte générait un nouveau crédit distinct du précédent et nécessairement postérieur à la fusion ; qu'en étendant la garantie des cautions à chacun de ces escomptes et, notamment à celui de janvier 1994 resté impayé, la cour d'appel a violé les articles 2015 du Code civil et 371 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties s'accordaient sur le principe que le cautionnement des époux X... ne survit que pour garantir les dettes nées antérieurement à la fusion en l'absence de manifestation de volonté de s'engager envers la nouvelle personne morale, l'arrêt retient que l'émission en début de chaque mois de billets à ordre du montant des crédits de trésorerie acceptés par la banque qui les escomptait et les portait au crédit, puis les débitait en fin de mois, ne constituait qu'une "simple modalité de la mise en oeuvre du crédit consenti à hauteur de 25 millions de francs en 1992", ce dont il résulte que la naissance des créances est antérieure à la fusion ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
Référence
61372374cd5801467740a007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel