Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a009
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le représentant des créanciers fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans la composition de la Cour lors du délibéré suivante : "Mme Chagny, président ; M. Le Fèvre, conseiller ; Mme Giroud, conseiller ; greffier : Mlle Houdin", alors que doit être cassé l'arrêt des énonciations duquel il ressort que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; qu'en mentionnant la présence du greffier lors du délibéré, l'arrêt a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ..., mandataire judiciaire, ès qualité de représentant des créanciers des sociétés Y... Auto Sports et Y... et fils, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Fiat crédit France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Roger Y..., demeurant ..., 3 / de la société Rivarel Auto Sports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société Y... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Y... Auto Sports et Y... et fils, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Fiat crédit France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Rivarel Auto Sports (la société) a interjeté appel du jugement qui l'avait condamnée à payer la somme de 468 350,39 francs à la société Fiat crédit France (société Fiat) ; qu'en cours d'instance d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire et la société Fiat a appelé en intervention forcée, en qualité de représentant des créanciers de la société, Mme X... qui n'a pas comparu ; Sur le pourvoi du représentant des créanciers de la société Y... et fils : Attendu que l'arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre de cette société ; que Mme X... ès qualités n'a pas d'intérêt à agir ; Sur le pourvoi du représentant des créanciers de la société Rivarel Auto Sports : Sur le premier moyen : Attendu que le représentant des créanciers fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans la composition de la Cour lors du délibéré suivante : "Mme Chagny, président ; M. Le Fèvre, conseiller ; Mme Giroud, conseiller ; greffier : Mlle Houdin", alors que doit être cassé l'arrêt des énonciations duquel il ressort que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; qu'en mentionnant la présence du greffier lors du délibéré, l'arrêt a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour porter de 468 350,39 francs à 592 376,48 francs le montant de la créance de la société Fiat sur la société, l'arrêt se borne à retenir que les déclarations de créances de la société Fiat ne sont pas contestées ; Attendu qu'en statuant sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Y... et fils ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé à 592 376, 48 francs la créance de la société Fiat sur la société Rivarel Auto Sports au 22 septembre 1995, l'arrêt rendu le 8 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372374cd5801467740a009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel