Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a00a
- Date
- 8 février 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1997), qu'un ensemble de personnes physiques et morales se dénommant "Groupe Convoy" a signé, le 27 décembre 1996, un "protocole d'accord et promesse de vente" par lequel il donnait son accord pour faire céder à la société Images télévision international (ITI), filiale de la société Havas, par une filiale du "groupe", une participation dans la société holding à créer pour l'acquisition de la totalité du capital de la Société française de productions (SFP), dont la procédure de privatisation de gré à gré avait été engagée le 16 juillet 1996 ; que la société ITI a accepté cette promesse "sans engagement d'acquérir" ; qu'elle s'est, ainsi que la société Havas, engagée envers le Groupe Convoy à ne pas entrer en compétition avec lui pour la reprise de la SFP ; que la société LBO, filiale du Groupe Convoy, ayant déposé une offre d'acquisition des actions de la SFP, la société ITI lui a fait connaître son intention de ne pas donner suite à l'opération projetée entre eux et a, le 22 octobre 1996, déposé une offre de reprise conjointe de la SFP, avec une filiale de la Compagnie générale des eaux ; Attendu que les sociétés LBO et Armada investissements reprochent à l'arrêt, statuant en référé, d'avoir rejeté leurs demandes tendant à interdire aux société ITI et Havas de formuler une offre d'achat pour la privatisation de la SFP, à les condamner à retirer l'offre déjà présentée et à leur payer une provision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la rupture unilatérale d'un contrat constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser, ce quels que soient les motifs invoqués par le cocontractant auteur de la rupture, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier ; qu'en l'espèce, le juge des référés ne pouvait rejeter leurs demandes, après avoir constaté que les sociétés ITI et Havas avaient résilié unilatéralement les conventions, sous le prétexte que cette rupture n'était manifestement pas fautive ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'obligation pour l'auteur de la résiliation unilatérale d'un contrat de réparer le dommage qu'il cause à son cocontractant ne peut être sérieusement contesté, quels que soient les motifs de cette rupture, puisque le seul fait de la rupture constitue son auteur en faute ; qu'il ne peut d'ailleurs appartenir au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités respectives des parties dans la rupture du contrat ; qu'ainsi, en refusant de leur accorder une provision, après avoir jugé que la résiliation unilatérale du contrat par les sociétés ITI et Havas n'était pas fautive, circonstance qui rendait son obligation contestable, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société LBO Audiovisual Facilities sa/nv, dont le siège social est ..., 2 / la société Armada investissements, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est ..., L 2320 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Images télévision international (ITI), société anonyme dont le siège social est ..., 2 / de la société Havas, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés LBO Audiovisual Facilities et Armada investissements, de Me Copper-Royer, avocat des sociétés Images télévision international et Havas, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1997), qu'un ensemble de personnes physiques et morales se dénommant "Groupe Convoy" a signé, le 27 décembre 1996, un "protocole d'accord et promesse de vente" par lequel il donnait son accord pour faire céder à la société Images télévision international (ITI), filiale de la société Havas, par une filiale du "groupe", une participation dans la société holding à créer pour l'acquisition de la totalité du capital de la Société française de productions (SFP), dont la procédure de privatisation de gré à gré avait été engagée le 16 juillet 1996 ; que la société ITI a accepté cette promesse "sans engagement d'acquérir" ; qu'elle s'est, ainsi que la société Havas, engagée envers le Groupe Convoy à ne pas entrer en compétition avec lui pour la reprise de la SFP ; que la société LBO, filiale du Groupe Convoy, ayant déposé une offre d'acquisition des actions de la SFP, la société ITI lui a fait connaître son intention de ne pas donner suite à l'opération projetée entre eux et a, le 22 octobre 1996, déposé une offre de reprise conjointe de la SFP, avec une filiale de la Compagnie générale des eaux ; Attendu que les sociétés LBO et Armada investissements reprochent à l'arrêt, statuant en référé, d'avoir rejeté leurs demandes tendant à interdire aux société ITI et Havas de formuler une offre d'achat pour la privatisation de la SFP, à les condamner à retirer l'offre déjà présentée et à leur payer une provision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la rupture unilatérale d'un contrat constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser, ce quels que soient les motifs invoqués par le cocontractant auteur de la rupture, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier ; qu'en l'espèce, le juge des référés ne pouvait rejeter leurs demandes, après avoir constaté que les sociétés ITI et Havas avaient résilié unilatéralement les conventions, sous le prétexte que cette rupture n'était manifestement pas fautive ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'obligation pour l'auteur de la résiliation unilatérale d'un contrat de réparer le dommage qu'il cause à son cocontractant ne peut être sérieusement contesté, quels que soient les motifs de cette rupture, puisque le seul fait de la rupture constitue son auteur en faute ; qu'il ne peut d'ailleurs appartenir au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités respectives des parties dans la rupture du contrat ; qu'ainsi, en refusant de leur accorder une provision, après avoir jugé que la résiliation unilatérale du contrat par les sociétés ITI et Havas n'était pas fautive, circonstance qui rendait son obligation contestable, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'engagement de non-compétition souscrit par les sociétés ITI et Havas était accessoire à la convention dite protocole d'accord et promesse de vente du 27 septembre 1996 avec laquelle elle est indivisible, l'arrêt constate l'impossibilité pour la société ITI de constituer avec son partenaire une structure de reprise de la SFP compatible avec les exigences du Gouvernement sur les conditions de la privatisation ; que la cour d'appel a pu en déduire que la rupture des engagements litigieux par la société ITI ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés LBO Audiovisual Facilities et Armada investissements aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Images télévision international et Havas la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372374cd5801467740a00a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel