Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a00b
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Movie com production, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1996 par le tribunal de commerce de Paris (8e chambre civile), au profit de la société SPREC, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Movie com production, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Movie com productions (société Movie) reproche au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal de commerce de Paris, 20 novembre 1996), de l'avoir condamnée à payer à la société SPREC le coût de prestations de service et le montant d'une clause pénale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à celui qui réclame le paiement d'une prestation d'établir au préalable l'existence d'un contrat de prestation de service et qu'il a bien accompli celle dont il réclame le règlement ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de la société SPREC, sans pour autant préciser la prestation qui constituerait la cause de cette obligation, ni surtout qu'elle ait été exécutée par la demanderesse, le jugement n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1134 et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en retenant pour condamner la société Movie à payer le montant de factures, des documents qui tous émanaient de la demanderesse, le jugement a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le jugement relève l'existence de deux contrats d'ouverture de compte signés et de factures certifiées conformes, ce dont il résulte l'existence de relations d'affaires entre les parties ; qu'il relève encore l'existence d'une mise en demeure ; qu'en l'état de ces constatations, le Tribunal a pu statuer comme il a fait ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Movie com production aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372374cd5801467740a00b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel