Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a020
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1997), qu'en 1979, la société J and J a créé un centre sportif, comprenant notamment un tennis-club et un restaurant, sur un terrain appartenant à la société Tennisavie ; que cette dernière a donné à bail à la société J and J les murs du tennis club ; que la société J and J a conclu avec M. Alain X... un contrat de sous-location des locaux à usage de restaurant pour six mois le 28 septembre 1979, puis un contrat de location-gérance le 2 novembre 1981 pour une durée de six ans ; qu'en 1994 la société J and J a délivré à M. X... une sommation visant la clause résolutoire en vue du paiement d'un arriéré de redevances ; que M. X... a assigné la société J and J en vue de voir déclarer nulle cette sommation, juger qu'il bénéficiait d'un bail commercial et condamner la société J and J à lui payer une certaine somme à titre de trop-perçu sur les loyers ; que par jugement du 31 mai 1995, le tribunal de grande instance de Bobigny a annulé le contrat de location-gérance, constaté que la sous-location consentie par la société J and J à M. X... s'était poursuivie et partiellement fait droit à la demande en paiement de M. X... ; que la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement, a constaté que M. X... était occupant sans droit ni titre, ordonné son expulsion, condamné la société J and J à lui restituer une certaine somme au titre du trop-versé en indemnités d'occupation, et condamné M. X... à payer en deniers ou quittances une indemnité d'occupation à la société Tennisavie jusqu'à son départ ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 58, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine-Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société J and J, dont le siège est 56-58, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine-Saint-Denis, 2 / de la société Tennisavie, dont le siège est 56-58, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine-Saint-Denis, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société J And J et de la société Tennisavie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... A... de ce qu'elle a repris l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation de M X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1997), qu'en 1979, la société J and J a créé un centre sportif, comprenant notamment un tennis-club et un restaurant, sur un terrain appartenant à la société Tennisavie ; que cette dernière a donné à bail à la société J and J les murs du tennis club ; que la société J and J a conclu avec M. Alain X... un contrat de sous-location des locaux à usage de restaurant pour six mois le 28 septembre 1979, puis un contrat de location-gérance le 2 novembre 1981 pour une durée de six ans ; qu'en 1994 la société J and J a délivré à M. X... une sommation visant la clause résolutoire en vue du paiement d'un arriéré de redevances ; que M. X... a assigné la société J and J en vue de voir déclarer nulle cette sommation, juger qu'il bénéficiait d'un bail commercial et condamner la société J and J à lui payer une certaine somme à titre de trop-perçu sur les loyers ; que par jugement du 31 mai 1995, le tribunal de grande instance de Bobigny a annulé le contrat de location-gérance, constaté que la sous-location consentie par la société J and J à M. X... s'était poursuivie et partiellement fait droit à la demande en paiement de M. X... ; que la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement, a constaté que M. X... était occupant sans droit ni titre, ordonné son expulsion, condamné la société J and J à lui restituer une certaine somme au titre du trop-versé en indemnités d'occupation, et condamné M. X... à payer en deniers ou quittances une indemnité d'occupation à la société Tennisavie jusqu'à son départ ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le liquidateur judiciaire de M. X... reproche à l'arrêt partiellement confirmatif d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la conclusion d'un contrat de location-gérance nul et donc censé ne jamais avoir existé, ne peut pas faire obstacle à l'accomplissement de la tacite reconduction du bail des locaux dans lequel est géré le fonds de commerce donné en location-gérance, réalisée antérieurement ; qu'en considérant que le renouvellement du contrat de sous-location expirant le 31 août 1981 n'avait pas pu se faire tacitement dès lors que les cocontractants avaient conclu un contrat de location-gérance dont elle constatait la nullité, le 2 novembre 1981, soit deux mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles 11 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en considérant qu'il résulte de l'annulation du contrat de location-gérance conclu entre la société J and J et M. X... le 2 novembre 1981 que le gérant était occupant sans droit ni titre depuis seize ans sans s'expliquer sur le fait que M. X... avait été maintenu dans les lieux après l'expiration du contrat de sous-location prorogé jusqu'au 1er août 1981 sans opposition de la société J and J jusqu'à la conclusion du contrat de location-gérance du 1er octobre 1981 dont elle a constaté la nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 11 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 ; alors, enfin, que l'annulation d'un contrat en sa totalité entraîne la nullité de toutes ses clauses ; qu'en se fondant sur les clauses du contrat de location-gérance du 2 novembre 1981 annulé pour dire que M. X... n'avait pas manifesté sa volonté de poursuivre le contrat de sous-location expiré le 1er août 1981, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que la tacite reconduction suppose l'accord des co-contractants de poursuivre leurs relations contractuelles, et relevé, par motifs adoptés, que M. X... n'avait pas demandé le renouvellement du sous-bail, l'arrêt en déduit que les parties avaient entendu continuer leurs relations sur des bases autres que celles résultant du contrat de sous-location, quelle qu'ait été sa date d'expiration ; qu'ayant, par ces constatations et cette appréciation, légalement justifié sa décision, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire de M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la nullité totale d'un contrat entraîne la nullité de toutes ses clauses; qu'en calculant l'indemnité d'occupation prétendûment due par M. X... à la société J and J du 1er octobre 1981 jusqu'au 1er juillet 1995 et à la SCI Tennisavie de cette dernière date jusqu'à son départ des lieux sur la base de la redevance prévue au contrat de location-gérance annulé en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation en fixant, de façon motivée, l'indemnité d'occupation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., es qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372374cd5801467740a020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel