Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a022
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 1996), que la société EFICALU, vendeur et installateur d'une véranda, a soumis à un acheteur qui l'a signée une offre préalable de crédit de la banque SOFINCO (la banque) de 148 000 francs destinée à financer l'achat d'une véranda coûtant 200 000 francs, le surplus étant assuré par un apport personnel de 52 000 francs ; qu'en réalité, le forfait signé par l'acheteur et la facture ne portaient que sur une somme de 148 000 francs, de telle sorte qu'il n'y avait pas d'apport personnel ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts contre la société EFICALU, alors, selon le pourvoi, que le mandataire répond envers le mandant des fautes qu'il commet dans sa gestion dès lors qu'elles ont causé un préjudice au mandant ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la société Eficalu, mandataire de la banque, avait fautivement transmis à son mandant une offre préalable de crédit faussement remplie, et qu'il eût été possible pour la banque, en connaissance des renseignements exacts, de refuser son crédit ; qu'en s'abstenant d'indemniser la banque à raison du préjudice né de la perte de la possibilité qu'elle aurait eu, exactement renseignée, de refuser son concours, la cour d'appel a violé l'article 1992 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque SOFINCO, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société EFICALU, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la banque SOFINCO, de Me Boullez, avocat de la société EFICALU, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 1996), que la société EFICALU, vendeur et installateur d'une véranda, a soumis à un acheteur qui l'a signée une offre préalable de crédit de la banque SOFINCO (la banque) de 148 000 francs destinée à financer l'achat d'une véranda coûtant 200 000 francs, le surplus étant assuré par un apport personnel de 52 000 francs ; qu'en réalité, le forfait signé par l'acheteur et la facture ne portaient que sur une somme de 148 000 francs, de telle sorte qu'il n'y avait pas d'apport personnel ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts contre la société EFICALU, alors, selon le pourvoi, que le mandataire répond envers le mandant des fautes qu'il commet dans sa gestion dès lors qu'elles ont causé un préjudice au mandant ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la société Eficalu, mandataire de la banque, avait fautivement transmis à son mandant une offre préalable de crédit faussement remplie, et qu'il eût été possible pour la banque, en connaissance des renseignements exacts, de refuser son crédit ; qu'en s'abstenant d'indemniser la banque à raison du préjudice né de la perte de la possibilité qu'elle aurait eu, exactement renseignée, de refuser son concours, la cour d'appel a violé l'article 1992 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu souverainement que la banque, qui invoquait le préjudice né de la mauvaise appréciation du risque, n'établissait pas que, si elle avait eu connaissance du montant exact du marché et donc de l'absence d'apport personnel, elle aurait refusé le crédit ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque SOFINCO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EFICALU ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372374cd5801467740a022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel