Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a023
- Date
- 11 janvier 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP était porteur de quatre lettres de change tirées sur la société LAC par la société Edimarva et de quatre lettres de change tirées sur la même société LAC par la société Damilla Editions ; que ces effets, créés de novembre 1993 à janvier 1994 et à échéance de février à avril 1994, étaient revêtus de la signature d'acceptation de M. X..., gérant de la société LAC, et ont tous fait l'objet de refus de paiement de la part du tiré pour "tirage contesté" ou "créance non identifiable" ; que la BNP, n'ayant pas eu de réponse de la société LAC qu'elle avait informée, par lettres rappelant le nom du tireur, qu'elle entendait poursuivre ses recours cambiaires, l'a fait assigner en règlement, à titre de provision, du montant de ces lettres de change devant le président du tribunal de commerce statuant en référé ; que la société LAC s'y est opposée en invoquant l'imitation de la signature de son gérant ; Attendu que, pour décider que la contestation n'était pas sérieuse, l'arrêt retient que la contestation élévée par la société LAC et fondée sur la fausseté et l'imitation prétendue de la signature de son gérant n'était étayée par aucun élément objectif sérieux, que le paiement des traites avait, en effet, été rejeté pour des motifs inopposables au porteur et que c'était vainement que la société LAC tentait d'inférer de certains écrits la preuve de la fausseté de la signature d'acceptation des titres litigieux alors que certaines signatures contestées étaient en tous points identiques à celles figurant sur les avis, notamment celle apposée sur la traite de 31.879,68 francs du 25 novembre 1993 et celle apposée par M. X... sur l'avis du 18 avril 1984 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas où une société dénie l'authenticité d'une signature portée sur une lettre de change, aux fins d'acceptation, et entend ainsi exclure qu'elle émane d'un mandataire, même apparent, ce titre doit être soumis à vérification, ce dont il résulte une contestation sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs du juge des référés et violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loire-Atlantique Commercialisation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Loire Atlantique commercialisation, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1324 du Code civil, 287, 288 et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP était porteur de quatre lettres de change tirées sur la société LAC par la société Edimarva et de quatre lettres de change tirées sur la même société LAC par la société Damilla Editions ; que ces effets, créés de novembre 1993 à janvier 1994 et à échéance de février à avril 1994, étaient revêtus de la signature d'acceptation de M. X..., gérant de la société LAC, et ont tous fait l'objet de refus de paiement de la part du tiré pour "tirage contesté" ou "créance non identifiable" ; que la BNP, n'ayant pas eu de réponse de la société LAC qu'elle avait informée, par lettres rappelant le nom du tireur, qu'elle entendait poursuivre ses recours cambiaires, l'a fait assigner en règlement, à titre de provision, du montant de ces lettres de change devant le président du tribunal de commerce statuant en référé ; que la société LAC s'y est opposée en invoquant l'imitation de la signature de son gérant ; Attendu que, pour décider que la contestation n'était pas sérieuse, l'arrêt retient que la contestation élévée par la société LAC et fondée sur la fausseté et l'imitation prétendue de la signature de son gérant n'était étayée par aucun élément objectif sérieux, que le paiement des traites avait, en effet, été rejeté pour des motifs inopposables au porteur et que c'était vainement que la société LAC tentait d'inférer de certains écrits la preuve de la fausseté de la signature d'acceptation des titres litigieux alors que certaines signatures contestées étaient en tous points identiques à celles figurant sur les avis, notamment celle apposée sur la traite de 31.879,68 francs du 25 novembre 1993 et celle apposée par M. X... sur l'avis du 18 avril 1984 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas où une société dénie l'authenticité d'une signature portée sur une lettre de change, aux fins d'acceptation, et entend ainsi exclure qu'elle émane d'un mandataire, même apparent, ce titre doit être soumis à vérification, ce dont il résulte une contestation sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs du juge des référés et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la BNP aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- effet de commerce
Référence
61372374cd5801467740a023
Données disponibles
- Texte intégral