Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a024
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Y... Lucas, demeurant ..., 2 / de M. Gérard X..., membre de la SCP Debroise-Filliol, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société civile Lucas-Lejop-Extension, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 12 juin 1997), que MM. Z... et A... ont constitué une société civile dénommée Lucas-Lejop-Extension (société LLE) ayant pour objet social la représentation en qualité d'agent commercial de toutes entreprises industrielles et commerciales ; que les sociétés Christ et Vif Argent lui ont confié un mandat d'agent commercial ; que, de leur côté, MM. A... et Z... lui ont confié, en qualité de sous-agent, la mission de représenter la société Pêcheurs de France grand public et la société Pêcheurs de France collectivités dont chacun était respectivement l'agent commercial ; qu'enfin, M. A... a apporté à la société LLE, moyennant une contre-partie, la carte de la société France Prune ; que, par ordonnance du 17 juillet 1991, le juge des référés a constaté, à la demande de M. A... et avec l'accord de M. Z..., la dissolution de la société ; que les parties n'ont pu s'accorder sur la valeur des cartes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir décidé n'y avoir lieu, dans le cadre de la liquidation de la société LLE, à valoriser les cartes Pêcheurs de France grand public et Pêcheurs de France collectivités, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la dissolution d'une société équivaut à la mort au sens de l'article 2003 du Code civil, afin d'exclure l'application des règles relatives à l'indemnisation du mandataire, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la dissolution d'une société mandataire, effectuée à la demande d'un associé ayant la qualité de mandant de cette même société et conduisant à l'extinction du mandat, est constitutive d'une résiliation de celui-ci prononcée à l'initiative du mandant ; qu'en décidant néanmoins qu'une telle dissolution doit être assimilée à la mort du mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1844-7, 5 et 2003 du Code civil ainsi que l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, applicable en l'espèce ; et alors, enfin, que le décès de l'agent commercial ne prive pas les ayants droit de celui-ci du droit à indemnité lors de la résiliation du contrat; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 du décret du 23 décembre 1958 et 2003 du Code civil ; Mais attendu qu'au vu des conventions liant les parties, l'arrêt relève que les cartes Pêcheurs de France grand public et Pêcheurs de France collectivités n'ont pas été apportées à la société LLE mais seulement données en exploitation à celle-ci, qui n'en était donc pas devenue propriétaire ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas valoriser ces cartes ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir, dans le cadre de la liquidation de la société LLE, fixé la valeur de la carte France Prune à la somme de 377 564 francs, celle de la carte Christ à 300 446 francs et celle de la carte Vif Argent à 985 415 francs, alors, selon le pourvoi, qu'en admettant que la dissolution de la société mandataire soit assimilée à la mort d'une personne physique et soit de nature à exclure tout droit à indemnité, aucune indemnité ne pouvait être due à la société LLE au titre de la résiliation des mandats qui lui avaient été confiés par les sociétés France Prune, Christ et Vif Argent ; qu'un tel droit à indemnité ne pouvait par conséquent être pris en considération dans le cadre de la liquidation de la société ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2003 du Code civil et 3 du décret du 23 décembre 1958 ; Mais attendu que la disposition du jugement fixant la valeur de la carte Vif Argent n'était frappée d'appel par aucune des parties et que dans ses conclusions d'appel M. Z... avait demandé à la cour d'appel d'arrêter la valeur des cartes France Prune et Christ ; que le moyen, contraire aux prétentions de M. Z... devant les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z..., A... et X..., es qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372374cd5801467740a024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel