Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a027
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tasq international, société anonyme dont le siège social est Zone d'activités de l'Esplanade, 77400 Saint-Thibault des Vignes, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section C), au profit de la société Productions Claude Carrère, venant aux droits de la société Carrère computers, société anonyme dont le siège social est ... bâtiment 204, 93300 Aubervilliers, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot, Badi, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Tasq international, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Productions Claude Carrère computers, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 juin 1997), qu'un contrat à durée déterminée, renouvelable par tacite reconduction et résiliable moyennant un préavis de trois mois, est intervenu entre la société Carrère computers (société Carrère), qui commercialise des ordinateurs, et la société Tasq international (société Tasq), qui s'engageait à en assurer la maintenance ; qu'à cette fin, la société Tasq émettait des "certificats de garantie" qu'elle vendait à la société Carrère qui, lors de la vente d'un ordinateur, les remettait à ses clients, lesquels obtenaient alors directement les prestations de maintenance de la société Tasq ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Tasq reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait abusivement résilié le contrat, alors, selon le pourvoi, que lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, le juge ne saurait dénaturer les obligations qui en résultent ni modifier les stipulations qu'elles renferment ; qu'en l'espèce, l'article 20 de la convention énonçait qu'"au-delà de la période initiale de deux ans, cette convention pourra à tout moment être résiliée par l'une ou l'autre des parties, avec un préavis de trois mois" ; que cette disposition énonçait clairement et précisément que le contrat pouvait être résilié à l'expiration de la période initiale de deux ans ; qu'en décidant donc que la résiliation de la convention ne pouvait intervenir qu'à compter d'une période de deux ans à laquelle il convenait d'ajouter une période probatoire de six mois, visée par l'article 19 de la convention, ce qui portait ainsi à deux ans et six mois le délai en-deçà duquel le contrat ne pouvait être résilié, la cour d'appel a dénaturé la portée de la clause claire et précise de l'article 20 de ladite convention et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation que l'arrêt retient que la résiliation n'était possible qu'à l'expiration d'une période de deux années commençant à courir à la fin de la période probatoire de six mois prévue par les parties ; que le moyen est sans aucun fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Tasq reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Carrère la somme de 266 850 francs, alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé et contenir les motifs propres à justifier son dispositif, et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir constaté que la société Carrère ne rapportait pas la preuve du préjudice qui aurait résulté pour elle de l'impossibilité de commercialiser les bons de garantie dont elle était restée titulaire, la cour d'appel a cependant condamné la société Tasq à rembourser les certificats de garantie payés d'avance par la société Carrère, non écoulés au jour de la résiliation, et qui pouvaient encore être écoulés pendant les trois mois suivant cette résiliation ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires, entachant sa décision d'un défaut de motifs et violant les articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 20 stipule que les certificats de garantie achetés par la société Carrère et non utilisés ne seront pas remboursés, l'arrêt retient que cette clause ne s'applique que pour les certificats de garantie non utilisés à la suite d'une résiliation régulière ; que c'est donc sans aucune contradiction que l'arrêt, d'un côté, rejette la demande de la société Carrère en paiement de 400 000 francs de dommages-intérêts présentée au titre du préjudice tenant à l'impossibilité, à la suite de la résiliation, de commercialiser les bons de garantie qui lui reste, motivant ce rejet par le fait que "la valeur des certificats de garantie fait l'objet d'une réclamation distincte" et, d'un autre côté, condamne la société Tasq à rembourser à la société Carrère la somme de 266 850 francs représentant le coût de 57 certificats restant illégitimement en possession de la société Carrère ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tasq international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tasq international à payer à la société Productions Claude Carrère, venant aux droits de la société Carrère computers, la somme de 12 000 francs ; Condamne la société Tasq international à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 20 de la convention énonarticle 1134 du Code civilarticle 19 de la convention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372374cd5801467740a027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel