Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a028
- Date
- 4 janvier 2000
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Asiatex, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Wenk-End cool (WEC) , société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Asiatex, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 22 mai 1997), que la société Asiatex a livré des vêtements à la société Week-end Coll (société WEC) qui, invoquant diverses défectuosités, a refusé d'en payer l'intégralité du prix ; que le Tribunal a ordonné une expertise et qu'une transaction est intervenue entre les parties, constatée par l'expert ; Attendu que la société Asiatex reproche à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une transaction entre les parties et dit irrecevables celles de leurs demandes auxquelles il a été mis fin par cette convention et d'avoir, en conséquence, rejeté toutes les demandes de la société Asiatex et de l'avoir condamnée à payer à la société WEC la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour refus abusif de formaliser la transaction alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties qui poursuivent le procès en cours malgré la transaction sont censées y renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société WEC, appelante, formulait, à titre principal, diverses demandes en paiement, notamment à titre de dommages-intérêts, et ne sollicitait l'entérinement de la transaction prétendue qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel ne ferait pas droit à ses demandes ; que la société WEC renonçait donc à l'exception de transaction pour autant que la cour d'appel fît droit à ses prétentions principales ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a déclaré, d'emblée, irrecevables les prétentions des deux parties sur le fondement de la transaction prétendue, sans examiner au préalable les prétentions principales des parties, tendant à faire trancher le litige les opposant, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'exception de transaction ne peut être opposée que par celui qui a lui-même exécuté ses engagements ; qu'en accueillant l'exception d'irrecevabilité pour transaction soulevée par la société WEC après avoir constaté que celle-ci reconnaissait elle-même ne pas avoir exécuté les engagements qu'elle avait pris dans la transaction invoquée, la cour d'appel a violé l'article 2052 du Code civil ; et alors, enfin, que les transactions se "renferment dans leur objet" et ne règlent que les différends qui s'y trouvent soumis ; qu'en déclarant irrecevables "celles des demandes auxquelles il a été mis fin" par la transaction prétendue, sans préciser les demandes qui auraient été éteintes, ni examiner en conséquence les autres, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, loin de renoncer à la transaction, la société WEC en a demandé expressément l'application, peu important que ce soit dans des conclusions qualifiées de "subsidiaires" ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que, selon cette transaction verbale, la société WEC s'engageait à payer une certaine somme en plusieurs échéances, "la première devant intervenir lors de la signature du protocole" ; que la société Asiatex ayant refusé de signer ce protocole, la somme convenue n'était pas exigible de la société WEC, de telle sorte que celle-ci n'avait aucun engagement à exécuter ; Attendu, enfin, que la société Asiatex -qui est irrecevable, faute d'intérêt, à faire grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur les demandes de son adversaire- a présenté devant la cour d'appel deux demandes accessoires, l'une en paiement de dommages-intérêts compensatoires et l'autre en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive qui ont été implicitement rejetées dès lors que la cour d'appel, pour la première demande, a constaté qu'aucune somme n'était exigible à l'encontre de la société WEC et, pour la seconde demande, a condamné la société Asiatex seule sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et dit que les dépens seront partagés par moitié ; que s'il est vrai que le dispositif de l'arrêt a omis de dire que ces demandes étaient rejetées, il appartient à la société Asiatex, si elle y a intérêt, à présenter requête en omission de statuer devant la cour d'appel ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asiatex aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 2052 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372374cd5801467740a028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel