Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a029
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes (La Crama), estimant avoir droit à l'exonération du droit de timbre, prévue par l'article 1032 du Code général des impôts, a demandé que lui soit remboursée la somme qu'elle avait dépensée au titre de l'impôt sur les opérations de bourse durant les années 1989, 1990 et 1991 ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris Centre, pour obtenir ce remboursement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Rhône Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 96/24765 rendu le 4 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre - 2ème section), au profit de M. X... Général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... Général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes (La Crama), estimant avoir droit à l'exonération du droit de timbre, prévue par l'article 1032 du Code général des impôts, a demandé que lui soit remboursée la somme qu'elle avait dépensée au titre de l'impôt sur les opérations de bourse durant les années 1989, 1990 et 1991 ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris Centre, pour obtenir ce remboursement ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le jugement énonce que toute réclamation en matière d'impôts doit, quand l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, être accompagnée à peine d'irrecevabilité d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement et retient que les avis d'opéré correspondant aux paiements allégués par la Crama et produits par elle, sont des preuves que la banque se délivre à elle-même et ne sauraient être opposés au directeur des services fiscaux, à l'égard de qui ils ne font pas preuve du paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les avis d'opéré produits par la Crama, donneur d'ordre sur qui pesait la charge de l'impôt sur les opérations de bourse, n'avaient pas été établis par elle mais par la banque, pour lui rendre compte des opérations qu'elle avait fait exécuter sur son ordre ainsi que pour justifier sa demande de paiement, notamment par l'indication des impôts payés pour son client, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le jugement énonce que toute réclamation en matière d'impôts doit, quand l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement, que les pièces produites doivent constituer une preuve faisant pleinement foi du paiement et retient que les avis d'opéré ne sauraient être opposés au directeur des services fiscaux, à l'égard de qui ils ne font pas preuve du paiement ; Attendu qu'en soumettant la recevabilité de la demande formée par un contribuable à la condition qui ne résulte d'aucun texte, qu'il produise un document constituant la preuve parfaite du paiement de l'impôt contesté, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 96/24765 rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne le Directeur général des impôts aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372374cd5801467740a029
Données disponibles
- Texte intégral