Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a032
- Date
- 6 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, 21 avril 1997), que la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... par suite d'une maladie professionnelle constatée en 1995 ; que, sur recours de l'intéressé, le Tribunal a porté ce taux à 8 % ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge qui homologue un rapport d'expertise s'en approprie les conclusions qui servent de motifs à sa décision ; que le taux d'incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle est déterminé selon la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'en l'espèce, le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui observe que le taux proposé par la Caisse indemnise les séquelles sur le plan médical, mais ne tient pas compte de l'incidence professionnelle, et qui se contente cependant de prendre en compte les difficultés de reclassement éprouvées par M. X... du fait de son âge, sans rechercher quelle était l'incidence de l'accident sur les aptitudes et la qualification professionnelle de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 21 avril 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, 21 avril 1997), que la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... par suite d'une maladie professionnelle constatée en 1995 ; que, sur recours de l'intéressé, le Tribunal a porté ce taux à 8 % ; Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge qui homologue un rapport d'expertise s'en approprie les conclusions qui servent de motifs à sa décision ; que le taux d'incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle est déterminé selon la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'en l'espèce, le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui observe que le taux proposé par la Caisse indemnise les séquelles sur le plan médical, mais ne tient pas compte de l'incidence professionnelle, et qui se contente cependant de prendre en compte les difficultés de reclassement éprouvées par M. X... du fait de son âge, sans rechercher quelle était l'incidence de l'accident sur les aptitudes et la qualification professionnelle de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les séquelles présentées par M. X... du fait de la maladie professionnelle dont il était atteint devaient être évaluées au taux retenu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372374cd5801467740a032
Données disponibles
- Texte intégral