Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a033
- Date
- 20 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. C... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que les juges ne pouvaient statuer sur l'assujettissement rétroactif au régime général de la sécurité sociale de sous-agents d'un agent général d'assurance sans avoir fait appeler en la cause l'ensemble des organismes dont ils étaient susceptibles de relever au titre de l'activité litigieuse ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, et des articles 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, de première part, qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il ne serait pas établi que la pratique de M. C... prise en considération lors des divers contrôles litigieux aurait concerné les mêmes personnes, circonstance de fait qui n'avait donné lieu à aucune observation des parties, la cour d'appel a relevé ce moyen d'office, sans l'avoir préalablement soumis à la discussion des parties, en violation des articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que l'URSSAF est liée par la décision implicite qu'elle adopte lors d'un contrôle, à la seule condition que la situation lors du précédent contrôle soit identique à celle qui a motivé le redressement ultérieur ; qu'en exigeant en outre une identité de personnes, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.311-2, L.311-3 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée ; alors, de troisième part, qu'en retenant encore que M. C... n'aurait même pas tenté d'établir qu'il s'agissait en 1983 et 1987 des mêmes sous-agents, exerçant dans les mêmes conditions et rémunérés selon les mêmes règles, sans répondre au moyen de M. C... soutenant expressément que l'ensemble des documents nécessaires à cette fin avaient été communiqués au contrôleur de l'URSSAF sur sa demande, lequel avait effectué un contrôle exhaustif, et sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, des documents régulièrement produits devant elle, et notamment des "DAS 2" des années en cause mentionnant les commissions versées aux sous-agents, ainsi que l'état informatisé de ces sous-agents qui leur était annexé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en considérant que les sous-agents litigieux travaillaient pour le compte de M. C... et dans le cadre d'un service organisé par ce dernier, tout en constatant expressément que leur rémunération représentait un pourcentage des encaissements réalisés par eux-mêmes, de sorte qu'elle n'était pas forfaitaire mais était soumise à des aléas dépendant de leur propre activité, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.311-2, L.311-3, 4 , et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en toute hypothèse, les intéressés, sous-agents, exécutaient pour le compte de M. C... des tâches sédentaires au siège de l'agence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.313-3, 4 , du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale section SB), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ..., 3 / de M. René I..., demeurant ..., 4 / de Mme Marie-Marthe Y..., demeurant ... au Val, 5 / de M. Paul B..., demeurant ..., 6 / de Mme Antoinette G..., demeurant ..., 7 / de Mme Paulette H..., demeurant ..., 8 / de M. Laurent F..., demeurant ..., 9 / de M. Jean-Paul A..., demeurant ..., 10 / de Mme Jeannine E..., demeurant 207, Schlingoutte, 67220 Urbeis, 11 / de Henri X..., décédé, ayant demeuré 148, rue du Collège, 67920 Sundhouse, ayant pour héritiers : 1 / Mme Cécile X..., 2 / M. Jean-Marc X..., demeurant tous deux ..., 3 / Mme Claudine Z..., née X..., demeurant ..., 12 / de Mme Annette D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. C..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période du 1er août 1987 au 31 décembre 1989 par M. C..., agent général d'assurance, les rémunérations versées à dix personnes qualifiées de sous-agents ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mai 1998) a rejeté le recours de M. C... et celui de huit des dix sous-agents contre la décision d'affiliation prise à leur égard par la Caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que M. C... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que les juges ne pouvaient statuer sur l'assujettissement rétroactif au régime général de la sécurité sociale de sous-agents d'un agent général d'assurance sans avoir fait appeler en la cause l'ensemble des organismes dont ils étaient susceptibles de relever au titre de l'activité litigieuse ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, et des articles 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, de première part, qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il ne serait pas établi que la pratique de M. C... prise en considération lors des divers contrôles litigieux aurait concerné les mêmes personnes, circonstance de fait qui n'avait donné lieu à aucune observation des parties, la cour d'appel a relevé ce moyen d'office, sans l'avoir préalablement soumis à la discussion des parties, en violation des articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que l'URSSAF est liée par la décision implicite qu'elle adopte lors d'un contrôle, à la seule condition que la situation lors du précédent contrôle soit identique à celle qui a motivé le redressement ultérieur ; qu'en exigeant en outre une identité de personnes, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.311-2, L.311-3 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée ; alors, de troisième part, qu'en retenant encore que M. C... n'aurait même pas tenté d'établir qu'il s'agissait en 1983 et 1987 des mêmes sous-agents, exerçant dans les mêmes conditions et rémunérés selon les mêmes règles, sans répondre au moyen de M. C... soutenant expressément que l'ensemble des documents nécessaires à cette fin avaient été communiqués au contrôleur de l'URSSAF sur sa demande, lequel avait effectué un contrôle exhaustif, et sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, des documents régulièrement produits devant elle, et notamment des "DAS 2" des années en cause mentionnant les commissions versées aux sous-agents, ainsi que l'état informatisé de ces sous-agents qui leur était annexé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en considérant que les sous-agents litigieux travaillaient pour le compte de M. C... et dans le cadre d'un service organisé par ce dernier, tout en constatant expressément que leur rémunération représentait un pourcentage des encaissements réalisés par eux-mêmes, de sorte qu'elle n'était pas forfaitaire mais était soumise à des aléas dépendant de leur propre activité, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.311-2, L.311-3, 4 , et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en toute hypothèse, les intéressés, sous-agents, exécutaient pour le compte de M. C... des tâches sédentaires au siège de l'agence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.313-3, 4 , du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que, la cour d'appel n'étant pas saisie d'un conflit d'affiliation, le premier moyen est mal fondé ; Attendu, ensuite, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne résultait pas des pièces produites que, lors des contrôles antérieurs, l'agent de l'URSSAF, qui n'a visé que le livre des salaires parmi les pièces communiquées à sa demande, ait examiné la situation des sous-agents exerçant dans les mêmes conditions que les personnes dont la rémunération a servi de base au redressement contesté ; que la cour d'appel en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'était pas établi que l'agent de contrôle s'était prononcé en toute connaissance de cause sur une situation de fait identique ; qu'en ses trois premières branches, le second moyen ne peut être accueilli ; Et attendu, enfin, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les personnes employées par M. C... exerçaient essentiellement une fonction d'agent encaisseur, et non de sous-agent, qu'elles opéraient chacune sur un secteur précis, rendaient compte de la réalisation des encaissements, dont elles devaient remettre le produit dans un délai déterminé, et qu'elles étaient rémunérées par un pourcentage des encaissements réalisés ; que la cour d'appel a pu en déduire, peu important que la rémunération ait été fonction des encaissements réalisés, que ces personnes étaient liées à M. C... par un lien de subordination justifiant leur assujettissement au régime général ; qu'en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
61372374cd5801467740a033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel