Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a034
- Date
- 27 janvier 2000
agriculturemutualité agricolecotisationscalcul par année entière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de Mme Hermance, Pierrette X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne, de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ; Attendu que selon ce texte, les cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées pour l'année civile entière en fonction de la situation des intéressés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elles sont dues ; Attendu que pour décider que la cotisation de Mme Y... pour l'année 1993 devait être recalculée en fonction de sa situation modifiée à compter du 8 avril 1993, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'article 2 du décret du 22 octobre 1984 n'interdit pas à la Mutualité sociale agricole de tenir compte, au moment du calcul des cotisations de l'année suivante, du changement intervenu l'année précédente ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la cotisation litigieuse appelée pour l'année 1993 a été calculée en fonction de la situation de Mme Y... au 1er janvier 1993, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la cotisation due par Mme Y... pour l'année 1993 doit être calculée en fonction de sa situation au 1er janvier 1993 ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- agriculture
Référence
61372374cd5801467740a034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel