Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a038
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 août 1997) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que n'a pas de cause sérieuse le licenciement prononcé à l'issue d'un entretien préalable lors duquel l'employeur fait au salarié, qui l'accepte, la proposition, même non ferme, de le garder dans l'entreprise en dépit des griefs invoqués au soutien du projet de licenciement ; qu'en retenant que la proposition, faite au cours de l'entretien préalable par la société Titanite à M. X..., qui l'avait acceptée, de revenir sur son refus de la modification de son contrat de travail et de le conserver dans l'entreprise, était exclusive de toute renonciation au licenciement envisagé puisque la société Titanite s'était réservée un délai de réflexion, sans rechercher si cette proposition, quoique non ferme, ne révélait pas par elle-même l'absence de tout caractère sérieux, au moins aux yeux de l'employeur, des reproches faits à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'en se bornant à affirmer que les négligences que son employeur reprochait à M. X... d'avoir commises au cours du mois d'août 1995, mais que ce dernier contestait de façon circonstanciée, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement sans viser ni analyser les pièces du dossier sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, aussi, que les modifications apportées par l'employeur au contrat de travail doivent, lorsqu'elles sont prévues par le contrat, correspondre strictement aux stipulations de ce dernier ; qu'en se fondant, pour décider que les modifications imposées à M. X... étaient légitimes, sur le fait que le contrat de travail prévoyait l'évolution des fonctions du salarié et que la charge de travail découlant des nouvelles fonctions n'était pas aussi importante que M. X... ne le prétendait, sans même décrire ni le contenu de ces nouvelles fonctions ni les nouvelles conditions de travail, et sans vérifier si, en l'état du maintien à son niveau actuel de la rémunération de M. X... et de la suppression totale de la fonction d'ingénieur de sécurité pour laquelle il avait été principalement engagé, la modification imposée correspondait, comme le prévoyait le contrat, à une simple évolution des fonctions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, que même prévues par le contrat de travail, les modifications de ce dernier apportées par l'employeur doivent être justifiées par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en décidant que la modification du contrat de travail était légitime, pour avoir été prévue par le contrat de travail, sans rechercher si cette modification était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, que le salarié est fondé à refuser les ordres illégitimes reçus de l'employeur ; qu'en se bornant à dire que M. X... ne pouvait justifier son refus d'assurer la responsabilité du dépôt de Bretagne par le défaut de conformité de l'installation avec les prescriptions applicables en matière de sécurité, de ce que l'installation avait été ouverte après contrôle et avec l'accord des instances compétentes, sans rechercher si en imposant à M. X... d'assurer à la fois la responsabilité du dépôt de Plévin et de Niort, la société Titanite ne mettait pas son salarié dans l'impossibilité d'exercer avec le sérieux requis sa mission de contrôle si les installations du dépôt de Plévin correspondaient effectivement aux exigences de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jackie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Titanite, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Titanite, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... est entré au service de la société Titanite à compter du 1er janvier 1989 en qualité d'ingénieur de sécurité et de responsable technico-commercial du secteur de Niort, qu'il a été licencié le 26 septembre 1995 pour des négligences survenues dans le courant du mois d'août et du refus de l'intéressé de prendre en charge le dépôt de Plévin ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 août 1997) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que n'a pas de cause sérieuse le licenciement prononcé à l'issue d'un entretien préalable lors duquel l'employeur fait au salarié, qui l'accepte, la proposition, même non ferme, de le garder dans l'entreprise en dépit des griefs invoqués au soutien du projet de licenciement ; qu'en retenant que la proposition, faite au cours de l'entretien préalable par la société Titanite à M. X..., qui l'avait acceptée, de revenir sur son refus de la modification de son contrat de travail et de le conserver dans l'entreprise, était exclusive de toute renonciation au licenciement envisagé puisque la société Titanite s'était réservée un délai de réflexion, sans rechercher si cette proposition, quoique non ferme, ne révélait pas par elle-même l'absence de tout caractère sérieux, au moins aux yeux de l'employeur, des reproches faits à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'en se bornant à affirmer que les négligences que son employeur reprochait à M. X... d'avoir commises au cours du mois d'août 1995, mais que ce dernier contestait de façon circonstanciée, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement sans viser ni analyser les pièces du dossier sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, aussi, que les modifications apportées par l'employeur au contrat de travail doivent, lorsqu'elles sont prévues par le contrat, correspondre strictement aux stipulations de ce dernier ; qu'en se fondant, pour décider que les modifications imposées à M. X... étaient légitimes, sur le fait que le contrat de travail prévoyait l'évolution des fonctions du salarié et que la charge de travail découlant des nouvelles fonctions n'était pas aussi importante que M. X... ne le prétendait, sans même décrire ni le contenu de ces nouvelles fonctions ni les nouvelles conditions de travail, et sans vérifier si, en l'état du maintien à son niveau actuel de la rémunération de M. X... et de la suppression totale de la fonction d'ingénieur de sécurité pour laquelle il avait été principalement engagé, la modification imposée correspondait, comme le prévoyait le contrat, à une simple évolution des fonctions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, que même prévues par le contrat de travail, les modifications de ce dernier apportées par l'employeur doivent être justifiées par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en décidant que la modification du contrat de travail était légitime, pour avoir été prévue par le contrat de travail, sans rechercher si cette modification était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, que le salarié est fondé à refuser les ordres illégitimes reçus de l'employeur ; qu'en se bornant à dire que M. X... ne pouvait justifier son refus d'assurer la responsabilité du dépôt de Bretagne par le défaut de conformité de l'installation avec les prescriptions applicables en matière de sécurité, de ce que l'installation avait été ouverte après contrôle et avec l'accord des instances compétentes, sans rechercher si en imposant à M. X... d'assurer à la fois la responsabilité du dépôt de Plévin et de Niort, la société Titanite ne mettait pas son salarié dans l'impossibilité d'exercer avec le sérieux requis sa mission de contrôle si les installations du dépôt de Plévin correspondaient effectivement aux exigences de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, a retenu, en premier lieu, que lors de l'entretien préalable, l'employeur n'avait pas envisagé de renoncer au licenciement mais s'était donné un délai de réflexion ; qu'en second lieu, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis qu'elle a constaté que les fautes commises par l'intéressé pendant le mois d'août 1995 étaient établies ; qu'enfin, analysant le refus du salarié de s'occuper de l'usine de Plévin, elle a pu retenir que l'aménagement de ses tâches constituait, pour le salarié, un simple changement de ses conditions de travail que pouvait lui imposer l'employeur en vertu de son pouvoir de direction ; qu'elle a, d'autre part, constaté que les réserves émises tenant à l'absence de sécurité du site et le surcroît de travail engendré ne constituaient pas une cause justificative du refus du salairé ; Qu'en l'état de ces constatations, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372374cd5801467740a038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel